Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2302466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, la société Townhouse Trouville, représentée par Me Robert-Védie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Trouville-sur-Mer ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. B A consistant en la surélévation, l’extension de 9 m² de la surface de plancher et la réfection des façades d’une construction à usage d’habitation sur un terrain cadastré AB 312 sis 6 bis rue du Chancelier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer et de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, M. B A, représenté par
Me Perez, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de la société Townhouse Trouville la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 25 juin 2025, la société Townhouse Trouville déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la société Townhouse Trouville est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer et de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce compris le droit de plaidoirie.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Townhouse Trouville.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer et de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, en ce compris le droit de plaidoirie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Townhouse Trouville, à la commune de Trouville-sur-Mer et à M. B A.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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