Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 janv. 2026, n° 2505469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505469 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 décembre 2025 et 11 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens, « sous délai bref », de prendre une décision écrite prévoyant, notamment, la réduction du temps de trajet prescrite par la médecine de prévention, l’organisation du service et de tout éventuel complément dans un périmètre géographique compatible, et la sécurisation de cette organisation compte tenu de son « statut TZR ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les trajets qu’il réalise quotidiennement sont incompatibles avec son état de santé ; en l’absence d’aménagement de son poste de travail, il est confronté à une situation de préjudice immédiat et continu ; l’urgence résulte également de son « statut TZR » et de l’absence de formalisation d’une décision écrite de l’administration ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- « les éléments invoqués par le rectorat ne constituent pas une exécution juridiquement opposable ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le recteur de l’académie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’utilité et d’urgence des mesures demandées ne sont pas satisfaites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. M. B…, professeur de lycée professionnel de classe normale, exerce son activité d’enseignement en qualité de titulaire sur zone de remplacement. Par arrêté du 16 juillet 2025, le recteur de l’académie d’Amiens l’a affecté, à compter du 1er septembre 2025, au collège Edouard Herriot à Nogent-sur-Oise pour y accomplir un service hebdomadaire d’une durée de neuf heures, avec, en sus, une affectation secondaire au sein de la zone de remplacement de l’Oise. Le 21 novembre 2025, le médecin de prévention a transmis au rectorat de l’académie d’Amiens une proposition d’aménagement du poste de travail de M. B… sous la forme d’une « réduction du temps de trajet ». Dans le cadre de la présente instance, ce dernier demande au juge des référés d’ordonner au recteur de l’académie d’Amiens de mettre en œuvre, sans délai, l’aménagement de son poste de travail, conformément à la recommandation du médecin de prévention.
3. Pour justifier de l’urgence de prononcer l’injonction sollicitée, le requérant soutient que les trajets qu’il réalise quotidiennement sont incompatibles avec son état de santé. Il fait également valoir qu’en l’absence d’aménagement de son poste de travail, il est confronté à une situation de préjudice immédiat et continu. Enfin, M. B… ajoute que l’urgence résulte également de son « statut TZR » et de l’absence de formalisation d’une décision écrite de l’administration. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son intégrité physique serait mise en danger à un point tel que l’aménagement de son poste de travail, tel que préconisé par le médecin de prévention, devrait intervenir à brève échéance. Par suite, les éléments exposés de la situation du requérant ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au recteur de l’académie d’Amiens.
Fait à Amiens, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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