Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2025, n° 2505343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505343 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des Techniciens et Ingénieurs du Ministère de l' Intérieur c/ préfecture de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a suspendu son traitement à compter du 27 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa rémunération, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en cas de non-restitution de ma rémunération ;
3°) de condamner la préfecture de police à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de condamner la préfecture de police à verser au Syndicat des Techniciens et Ingénieurs du Ministère de l’Intérieur une somme de 10 000 euros pour entrave à son action syndicale et menaces sur la réalisation de ses devoirs de mémoire ;
5°) de mettre à la charge de la préfecture de police une somme de 1 920 euros à verser au Syndicat des Techniciens et Ingénieurs du Ministère de l’Intérieur chargé de ma défense en tant secrétaire général.
Il soutient que la décision contestée par laquelle sa rémunération a été suspendue est illégale et que ses convocations auprès de la médecine statutaire ne sont pas justifiées. Il ajoute qu’il a également « subi des dégradations » sur ses entretiens professionnels, ses primes et les missions qui lui ont été confiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En l’espèce, à la date de la présente ordonnance, M. A n’a pas introduit de requête au fond, distincte de sa demande en référé. Par suite, la présente requête est irrecevable. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A sans instruction ni audience, par application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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