Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 2507774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant retrait de trois points de son permis de conduire suite à une infraction constatée le 25 août 2025 ;
2°) d’ordonner la restitution des points indument retirés ainsi que l’amende.
Il soutient qu’il n’avait pas à être verbalisé pour transport de passagers en nombre supérieur à celui des places assises mentionné dans le certificat d’immatriculation de son véhicule, dès lors qu’une circulaire du 2 mars 1987 prévoit que l’installation de sièges à l’arrière pour les véhicules utilitaires mis en circulation avant le 1er avril 1987 n’est qu’une simple installation et non une transformation nécessitant une réception à titre isolé ou une modification de la carte grise
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Le paiement de l’amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l’infraction.
3. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée.
4. Pour contester la décision de retrait de points en litige, M. B… soutient qu’il n’avait pas à être verbalisé pour transport de passagers en nombre supérieur à celui des places assises mentionné dans le certificat d’immatriculation de son véhicule, dès lors qu’une circulaire du 2 mars 1987 prévoit que l’installation de sièges à l’arrière pour les véhicules utilitaires mis en circulation avant le 1er avril 1987 n’est qu’une simple installation et non une transformation nécessitant une réception à titre isolé ou une modification de la carte grise. Toutefois, et ainsi qu’il a été précédemment exposé, un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire, d’apprécier la réalité de l’infraction et son imputabilité. Par suite, la requête de M. B… ne comportant qu’un moyen inopérant, elle doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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