Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2520881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Valorbiocompost |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 novembre 2025 et 13 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Valorbiocompost, représentée par Me Braud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au syndicat Tri-Or de communiquer les motifs détaillés du choix de l’offre de l’attributaire et du rejet de son offre, ainsi que les caractéristiques détaillées de l’offre de l’attributaire ;
2°) d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par le Syndicat Tri-Or en vue de la passation d’un marché public de collecte et traitement des biodéchets alimentaires, ensemble la décision du syndicat Tri-Or du 29 octobre 2025 rejetant son offre ;
3°) de mettre à la charge du syndicat Tri-Or une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la procédure de passation du marché est entachée d’irrégularité, en méconnaissance des articles L. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique, dès lors que le courrier de rejet ne lui permet pas de comprendre les critères de notation, l’identité du candidat retenu et les avantages décisifs de son offre ;
- la procédure de passation du marché méconnaît le principe d’impartialité objective et d’indépendance, en méconnaissance de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique, dès lors qu’un membre de la commission d’appel d’offres travaille au sein d’un groupe ayant des liens directs et indirects avec l’attributaire pressenti, de nature à caractériser une situation de conflit d’intérêt ;
- le syndicat a manifestement dénaturé son offre et a, ainsi, manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 décembre 2025 et 15 décembre 2025, le syndicat Tri-Or, représenté par Me Fouret, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat fait valoir que les moyens soulevés par la requête sont infondés.
La requête a été communiqué à la société Moulinot Compost et Biogaz, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 décembre 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les observations de Me Braud, représentant la société Valorbiocompost, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et insiste sur la différence technique entre les deux offres entre la méthanisation, utilisée par la société attributaire, et le compostage, employée par la société évincée, sur laquelle M. A…, membre de la commission d’appel d’offre, et promoteur actif, dans ses fonctions professionnelles, de la méthanisation, ne pouvait se prononcer de manière impartiale et indépendante ;
- et les observations de Me Fouret, représentant le syndicat Tri-Or, qui confirme ses écritures, et indique, d’une part, que M. A… n’a pas pris la parole durant la commission d’appel d’offre, que quatre suppléants ont siégé sur les cinq membres, que M. A… est délégué de la fédération nationale des collectivités de compostage et n’est donc pas hostile à cette technologie ; d’autre part répond aux moyens relatifs à la dénaturation, en expliquant que, s’agissant des caractérisations, l’écart de points reste non comblé même en retirant cette appréciation, que, s’agissant des délais, la société Moulinot est de manière générale plus disponible, pas seulement sur le segment du délai de réactivité de deux semaines, que le critère des distances a légitimement pris en compte le nombre de rotations supérieures de la société requérante et son parc de véhicules diesel, moins écologique, enfin que la société Moulinot ne prévoit qu’un seul passage de nettoyage des cuves et qu’elle a donc logiquement été privilégiée sur ce point.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence du 23 août 2025, le syndicat Tri-Or a lancé un appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché public de prestations de service ayant pour objet « la collecte des biodéchets alimentaires des établissements scolaires et en abri-bac, le lavage des bacs, ainsi que le traitement des biodéchets alimentaires ». Le 29 octobre 2025, la SAS Valorbiocompost a été informée par le syndicat Tri-Or du rejet de son offre, qui a été attribuée à la société Moulinot Compost et Biogaz. La société Valorbiocompost demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au syndicat Tri-Or de communiquer les motifs détaillés du choix de l’offre de l’attributaire et de rejet de l’offre de l’exposante, ainsi que les caractéristiques détaillées de l’offre de l’attributaire et d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence du marché en litige.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-3 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Le juge saisi peut ordonner à l’auteur d’un manquement aux dispositions auxquelles ces dispositions se réfèrent, de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de communication prévue à l’article L. 2181-1 du code de la commande publique :
Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Il résulte de l’instruction que le courrier initial de rejet adressé à la société requérante le 29 octobre 2025 indiquait les notes qu’elle a obtenues et celles de l’attributaire, clairement identifié, ainsi que le montant de son offre. En réponse à la demande de précisions adressée à la même date, le syndicat Tri-Or a communiqué le 10 novembre 2025 à la société Valorbiocompost, soit dans délai légal de quinze jours, les éléments d’analyse détaillés des offres, lui permettant à de contester utilement le rejet qui lui a été opposé. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au syndicat de communiquer les motifs détaillés du choix de l’offre de l’attributaire et de rejet de l’offre de la société requérante, ainsi que les caractéristiques détaillées de l’offre de l’attributaire se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société requérante :
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement ses termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
La société requérante soutient en premier lieu que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir fourni d’information sur les campagnes de caractérisations et les délais d’intervention pour le déplacement d’un abri-bac ou d’une collecte exceptionnelle, dès lors que ces exigences relevaient des obligations contractuelles. Il ressort en effet des termes du CCTP, en pages 14 et 16, que ces obligations contractuelles n’appelaient aucune information particulière de la part des candidats, et qu’il ne pouvait donc être utilement reproché à la société requérante de ne pas avoir donné de précisions supplémentaires sur ces deux spécifications, lesquelles auraient en outre pu aisément faire l’objet d’une demande d’information de la part du pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur doit donc être regardé comme ayant dénaturé l’offre de la société requérante sur ces deux points.
La société requérante critique en deuxième lieu l’appréciation portée, au sein du sous-critère qualité du service, s’agissant des modalités d’acceptation des flux de traitement des biodéchets, selon laquelle « les serviettes en papier ne sont pas acceptées (exigence du CCTP) », alors que son mémoire technique précisait au contraire que les serviettes et essuie tout étaient acceptés. En altérant ainsi manifestement les termes de l’offre de la société Valorbiocompost, le pouvoir adjudicateur l’a dénaturée.
En retenant, enfin, au sein du sous-critère « caractéristique du process de lavage », l’insuffisance d’information sur la consommation réduite d’eau, alors que dans le même tableau figure la description précise des modalités de récupération et de réutilisation des eaux de pluie, le pouvoir adjudicateur a également dénaturé sur ce point l’offre de la société requérante.
En revanche, si la société Valorbiocompost critique l’appréciation portée sur son choix de motorisation, sans prendre en compte les distances réelles que devaient parcourir chaque candidat, cette appréciation, qui se borne à constater, factuellement, que son parc actuel est en l’état constitué de 6 véhicules Diesel et d’un futur véhicule 100% électrique, ne peut être regardée comme ayant dénaturé son offre sur ce point.
Compte tenu de la faiblesse de l’écart de notes de l’entreprise attributaire et de la société requérante tant sur le critère du prix que sur le critère technique, et compte tenu de ce que, en synthèse générale du critère technique, le pouvoir adjudicateur a retenu que « certains points précisés dans le CCTP n’apparaissent pas dans le mémoire technique, comme les caractérisations » et que les « les flux acceptés sont plus restreints », alors que, comme il a été dit précédemment, le pouvoir adjudicateur a dénaturé l’offre de la société requérante sur ces deux points, cette dernière est fondée à soutenir que les dénaturations retenues ont été susceptible de la léser.
Sur le moyen tiré de l’existence d’une situation de conflit d’intérêt :
Aux termes de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. / Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché. »
La société Valorbiocompost critique la circonstance que l’attributaire du marché, la société Moulinot Compost et Biogaz, qui traite les déchets collectés surtout par méthanisation pour produire du biogaz, entretient à ce titre des relations d’affaires avec la société GRDF, filiale d’Engie, société pour laquelle travaille M. A… en qualité d’ingénieur de recherche au centre de recherche et développement du groupe, ce dernier exerçant les fonctions de premier adjoint au maire de la commune de Noisy-sur-Oise, vice-président chargé de la stratégie et du développement du syndicat Tri-Or et membre suppléant de la commission d’appel d’offre, au sein de laquelle il a siégé pour l’examen du marché en litige. Il résulte en effet de l’instruction, d’une part, que l’activité professionnelle de M. A… est essentiellement voire exclusivement tournée vers la production et la promotion active du biogaz et du biométhane, qui est la technologie proposée par la société attributaire dans le marché en litige, alors que la société évincée utilise le compostage, d’autre part, que l’employeur de M. A…, le groupe Engie, présente des liens étroits avec la société attributaire. Le syndicat Trio-Or fait valoir que M. A…, qui exerce au sein de la société Engie des fonctions de recherche scientifique et technique, ne possède aucun lien ni aucun intérêt personnel, économique, financier ou professionnel en rapport avec la société attributaire, n’a pas participé à l’analyse des offres et a siégé au sein de la commission d’appel d’offre parce qu’il y a été appelé en qualité de suppléant et sans prendre la parole. Toutefois, s’il ne ressort ni des débats ni des pièces du dossier que M. A… serait intervenu d’une quelconque manière pour favoriser la société attributaire, il se trouvait, compte tenu des liens commerciaux étroits de son employeur avec la société attributaire et de son activité professionnelle de promotion de la technologie gazière employée dans le cadre du présent marché par la société attributaire, et ce y compris dans sa flotte de véhicules GNV, qui faisait partie des critères retenus de différenciation des offres, dans une situation objective de conflit d’intérêt, qui aurait dû conduire le pouvoir adjudicateur à s’abstenir de le convoquer pour siéger au sein de la commission d’appel d’offre, ou lui-même à se déporter. La société Valorbiocompost est dès lors fondée à soutenir que le syndicat Tri-Or a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s’abstenant de prendre une telle mesure.
Il résulte de tout ce qui précède, et eu égard à la nature des vices constatés, que la SAS Valorbiocompost est fondée à demander l’annulation la procédure de passation du marché public de collecte et traitement des biodéchets alimentaires du syndicat Tri-Or, ensemble la décision du syndicat Tri-Or du 29 octobre 2025 rejetant son offre.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la SAS Valorbiocompost qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que le syndicat Tri-Or demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la SAS Valorbiocompost et de mettre à la charge du syndicat Tri-Or la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au syndicat Tri-Or de communiquer les motifs détaillés du choix de l’offre de l’attributaire et du rejet de l’offre de la SAS Valorbiocompost, ainsi que les caractéristiques détaillées de l’offre de l’attributaire.
Article 2 : La décision du 29 octobre 2025 par laquelle le syndicat Tri-Or a rejeté l’offre de la SAS Valorbiocompost est annulée.
Article 3 : La procédure de passation du marché public de collecte et traitement des biodéchets alimentaires du syndicat Tri-Or est annulée.
Article 4 : Le syndicat Tri-Or versera à la SAS Valorbicompost la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du syndicat Tri-Or présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Valorbiocompost, au syndicat Tri-Or et à la société Moulinot Compost et Gaz.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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