Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 4 nov. 2025, n° 2403501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A… C… soumet au tribunal un litige relatif à une dette de prime d’activité d’un montant de 639,12 euros qui lui a été réclamée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire.
Mme C… soutient qu’elle est actuellement dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par Mme C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
3. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. A la suite d’un contrôle diligenté en décembre 2023, la CAF de Saône-et-Loire a constaté que le dossier de Mme C… et de M. B…, son compagnon, présentait des irrégularités au regard de leurs droits à la prime d’activité. Le 13 juin 2024, la CAF de Saône-et-Loire a ainsi décidé de récupérer un indu de prime d’activité d’un montant de 639,12 euros au titre de la période allant d’octobre 2022 à mars 2023. Le 29 août 2024, les intéressés ont demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 13 septembre 2024, la CAF de Saône-et-Loire a refusé de leur accorder la remise de dette sollicitée. Mme C… doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette au regard de son office défini au point 3.
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’analyse des bulletins de paie de M. B… des mois de janvier à décembre 2022, qu’alors que les déclarations de ressources que M. B… a effectuées au titre des mois de janvier à mai 2022 étaient exactes, et correspondaient aux montants figurant dans la rubrique « net à payer » figurant en bas des bulletins, l’intéressé a ensuite, à compter de juin 2022 et jusqu’à décembre 2022, minoré de manière systématique ses revenus, dans des proportions parfois importantes, alors qu’aucun changement n’était pourtant intervenu dans la présentation formelle des bulletins de paie et que les montants déclarés ne correspondent pas davantage à d’autres sommes présentes sur ces bulletins de paie. M. B… doit dès lors être regardé comme ayant volontairement fait de fausses déclarations sur une longue période. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, de ce que cette situation n’a pas été régularisée spontanément, la bonne foi de la requérante n’est pas établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’alors même que la situation du couple serait actuellement précaire, la requête de Mme C… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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