Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juin 2025, n° 2402745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et deux mémoires enregistrés le 7 mai 2024, le 13 mai 2024, le 15 mai 2024 et le 20 novembre 2024, Mme F D et M. B A, représentés par Me Gautier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mars 2023 par lequel le maire de Pechabou a délivré à Mme E un permis de construire modificatif n° PC 03140921 S0021 M01 pour la réalisation d’une maison individuelle, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pechabou une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 septembre 2024 et le 7 février 2025, la commune de Pechabou, représentée par Me Courrech, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, Mme E, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, Mme D et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire du 2 juin 2025, la commune de Pechabou demande qu’il soit donné acte du désistement des requérants.
Par lettre datée du 13 mai 2024, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Gautier a été invité à communiquer au tribunal le nom du requérant qui devra être rendu destinataire de la notification de la décision à venir. L’avocat a également été informé qu’à défaut de réception de cette information avant la clôture de l’instruction, la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé, Mme D.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 mars 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, Mme D et M. A, représentés par Me Gautier, ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pechabou et de Mme E tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, à la commune de Pechabou et à Mme C E.
Fait à Toulouse, le 24 juin 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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