Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2026, n° 2602039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Molotoala, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
De l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de
rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme A… a été convoquée le 19 février 2026 à 9h afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2026, Mme A… déclare maintenir ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Mme A… a déclaré, dans son mémoire en réplique, maintenir uniquement ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle doit ainsi être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1200 euros à Me Molotoala, avocate de Mme A…, au titre des honoraires et frais que celle-ci aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 :
L’État versera à Mme B… A… une somme de 1200 euros au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Molotoala.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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