Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 mai 2026, n° 2602207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6, 7 et 21 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la mise en demeure de payer émise le 25 avril 2026 par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône au titre d’un indu de rémunération d’un montant de 4 468,40 euros ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de ne plus procéder à aucune mesure de saisie dans l’attente du jugement au fond, de cesser tout acte de poursuite jusqu’au jugement au fond, et de suspendre toute mesure de poursuite sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de la requête, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête par Laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, donner acte dudit désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. L’article 119 du décret du 7 novembre 2012 dispose que : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que : « (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) b) Pour les créances non fiscales de l’État, (…) devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ».
4. Il résulte de ces dispositions que le contentieux du recouvrement des créances non fiscales de l’État est de la compétence du juge administratif, lorsqu’il porte sur l’existence de l’obligation de payer, sur la quotité ou sur l’exigibilité de l’impôt, et de la compétence du juge judiciaire lorsqu’il porte sur la validité en la forme de l’acte contesté.
5. A l’appui de sa demande dirigée contre la mise en demeure de payer indu de rémunération d’un montant de 4 468,40 euros, Mme A… a notamment soulevé un moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance. Une telle contestation ressortit bien à la compétence de la juridiction administrative.
Sur l’objet du litige :
6. Il résulte de l’instruction que, par un message du 19 mai 2026, le service en charge de la créance de Mme A… l’a informée de ce que l’action en recouvrement était suspendue dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2601722. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la mise en demeure et de toute poursuite jusqu’au jugement au fond sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
7. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat et ne justifie pas avoir exposé de frais à l’occasion de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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