Rejet 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2503428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- elle justifie résider en France depuis plus de dix ans et doit bénéficier à ce titre d’un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 février 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Bazin-Clauzade, représentant Mme B…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité algérienne née le 12 novembre 1966, déclare être entrée en France le 10 juillet 2012. Le 28 mai 2024, elle a présenté une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… E… de F…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n° 13-2024-10-22- 00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué en litige mentionne les textes sur lesquels il se fonde et rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B… et indique avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles le préfet a refusé son admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le préfet indique notamment que, compte tenu de l’absence d’ancienneté et de stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir, et alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident six de ses enfants et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 46 ans, le refus de certificat de résidence ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé son arrêté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ».
5. Mme B… allègue qu’elle séjournerait en France depuis plus de dix ans. Toutefois, elle produit au soutien de ses affirmations des pièces éparses, en l’occurrence des ordonnances médicales et courriers de la caisse primaire d’assurance maladie, des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, des factures, ainsi que des quittances de loyer établies à son nom et celui de M. D… et parfois au seul nom de ce dernier, qui ne démontrent qu’une présence ponctuelle de Mme B… et ne permettent pas d’établir qu’elle aurait résidé de manière habituelle en France tout au long de ces années. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si la requérante déclare être entrée en France en 2012, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, elle n’établit pas y résider habituellement depuis. Mme B… s’est maintenue irrégulièrement en France et n’a présenté une demande de titre de séjour qu’en mai 2024. Si Mme B…, mère de sept enfants, se prévaut de la présence régulière en France de sa sœur, de celle d’un de ces fils, et de la présence de son petit-fils, né le 4 juillet 2019, confié à l’aide sociale à l’enfance dans le département du Nord pour lequel elle dispose d’un droit de visite qu’elle a exercé de façon régulière en 2024, ces éléments ne sont pas suffisants à établir qu’elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts familiaux et privés alors qu’elle ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, d’une particulière insertion dans la société française. En outre, si la requérante soutient que la mère de son petit-fils n’exerce plus ses droits de visite, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de Mme B… et alors qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales en Algérie, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Eu égard à ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son petit-fils garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Bazin-Clauzade et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Sénégal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Maintien ·
- Déchet ·
- Désistement ·
- Dérogation ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Directive
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Département ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Lot ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Technique ·
- Sociétés
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Logement collectif ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Aménagement urbain ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Excès de pouvoir ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Notification ·
- Utilisation du sol
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Départ volontaire
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Langue ·
- Document ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.