Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 mai 2025, n° 2204434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. F H demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Bren a délivré à M. A un permis en vue de la surélévation de la toiture de sa maison d’habitation par création d’un étage partiel pourvu d’une terrasse en bois avec pergola.
Il soutient que :
— le projet en litige masque la vue dont il jouit depuis son habitation ;
— le permis contesté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, M. D A et Mme E B épouse A, représentés par Me Darnoux, concluent au rejet de la requête et demandent la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour M. H de justifier d’un intérêt à agir, de développer des moyens et d’avoir respecté l’obligation de notification de son recours qu’impose l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— subsidiairement, les moyens qu’il invoque ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, la commune de Bren, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour M. H de justifier d’un intérêt à agir, de développer des moyens et d’avoir respecté l’obligation de notification de son recours qu’impose l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— subsidiairement, les moyens qu’il invoque ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de Me Berset, représentant la commune de Bren.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ».
2. Malgré les fins de non-recevoir opposées en défense, M. H ne justifie pas avoir respecté l’obligation de notification énoncée par les dispositions précitées. Par suite, ces fins de non-recevoir doivent être accueillies et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, rejetées comme irrecevables.
3. Dans les circonstances de l’espèce, M. H versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros et à la commune de Bren la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : M. H versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. H versera à la commune de Bren la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G H, M. D A, Mme E B épouse A et à la commune de Bren.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204434
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