Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 janv. 2026, n° 2505356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2025 et 13 janvier 2026, la société Électricité Industrielle JP Fauché, représentée par l’association Cabinet Decharme agissant par Me Morel demande au juge des référés, dans ses dernières écritures, de :
1°) Annuler la procédure de passation des lots n°1 et 2 « Pôle technique de Toulon Ouest » et « Pôle technique de Toulon Est » dépendant de l’appel d’offres portant sur l’accord-cadre « Travaux d’entretien et d’amélioration du patrimoine bâti et non bâti du département du Var – Électricité – courant fort et courant faible », n°MA25BB0003 lancé par le département du Var à compter de de la phase de l’examen des offres ;
2°) Suspendre de l’exécution de toute décision se rapportant à cette consultation, dont la notification du marché aux sociétés attributaires des lots n°1 et 2 « Pôle technique de Toulon Ouest » et « Pôle technique de Toulon Est » ;
3°) Enjoindre au département du Var, s’il souhaite pourvoir à son besoin, d’avoir à reprendre la procédure de passation des lots n°1 et 2 « Pôle technique de Toulon Ouest » et « Pôle technique de Toulon Est » dépendant de l’appel d’offres portant sur l’accord-cadre « Travaux d’entretien et d’amélioration du patrimoine bâti et non bâti du département du Var – Électricité – courant fort et courant faible », n°MA25BB0003, au stade l’examen des offres, en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
2°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative
Elle soutient que :
Elle a donné des justifications précises des prix du marché pour chacun des lots permettant de s’assurer que sa bonne exécution n’était en aucun cas compromise ;
Le BPU produit par elle au titre de sa soumission sur le lot 2 de la première consultation, n’a nullement conduit le département à considérer son offre anormalement basse. Tout au contraire, elle a été classée 1ère sur le critère prix, 2ème sur le critère technique avec une offre jugée « très bonne » et ex-aequo sur le critère environnemental. Ce qui permet donc de considérer que son prix du marché proposé pour cette offre correspondait aux attentes de l’acheteur public et permettait d’assurer une bonne exécution du marché. Les BPU produits pour les deux offres de la consultation, identiques en raison des exigences similaires du département, proposent des prix qui sont globalement plus élevés que ceux soumis dans la première consultation, avec une hausse sur la moyenne générale des prix et des variations très significatives sur une part substantielle de ceux-ci. Aussi, il est évident qu’à prix plus élevés, une offre dont les caractéristiques techniques sont identiques à celle jugée « très bonne » dans le cadre de la première consultation déclarée sans suite, ne peut être jugée anormalement basse en ce que, à minima, il ne peut en aucun cas être considéré que le prix proposé compromettrait la bonne exécution du marché. Ce raisonnement vaut non seulement pour le lot 2, pour lequel elle avait candidaté dans le cadre de la première consultation, mais également pour le lot 1 puisque les BPU et exigences techniques sont identiques pour les deux lots. Il se déduit de ce qui précède, que le rejet de ses offres sur les lots 1 et 2 de la consultation en cause au motif de leur caractère anormalement bas est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 13 janvier 2026, le département du Var représenté par la Selarl Imavocats agissant par Me Parisi conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Électricité Industrielle JP Fauché à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 22 décembre 2025 et présenté au titre des dispositions des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société Électricité Industrielle JP Fauché, verse aux débats les pièces 4, 11 à 16, 19, 28 à 31 visées dans la requête qu’elle indique être couvert par le secret des affaires et demande qu’elles soient soustraites au contradictoire.
Par un mémoire distinct, enregistré le 14 janvier 2026 et présenté au titre des dispositions des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société Électricité Industrielle JP Fauché, verse aux débats trois pièces concernant les éléments relatifs à la suspicion d’OAB de l’offre de Fauché pour le lot 3, dans le cadre de la première consultation qu’elle indique être couvert par le secret des affaires et demande qu’elles soient soustraites au contradictoire.
Par un mémoire distinct, enregistré le 14 janvier 2026 et présenté au titre des dispositions des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, le département du Var, verse aux débats les rapports d’analyse des offres des candidats des lots n°1 et 2 de la consultation relancée le 7 août 2025 et la réponse de la société Fauché, y compris ses annexes, à la demande de justification de son offre initiale, suspectée d’être anormalement basse, éléments accompagnés du rapport d’analyse des offres dudit lot, tous documents qu’il indique être couvert par le secret des affaires et demande qu’ils soient soustrais au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Morel pour la société Électricité Industrielle JP Fauché ;
- les observations de Me Parisi pour le département du Var,
M. A…, pour la société CMT, étant présent à l’audience.
La clôture d’instruction a été reportée au vendredi 16 janvier 2026 à minuit.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Le 25 février 2025, le Département du Var a publié un avis d’appel public à la concurrence pour l’attribution d’un accord cadre à bons de commande pour des travaux d’entretien et d’amélioration du patrimoine bâti et non bâti du département, électricité – courant fort et courant faible, notamment pour les lots n°1 (pôle technique de Toulon Ouest) et 2 (pôle technique de Toulon Est), passé selon la procédure formalisée d’appel d’offres ouvert. Cette consultation a été déclarée sans suite pour motif d’intérêt général, par décision du 5 août 2025, étant toutefois précisé que par décision du 3 juillet 2025, la société Fauché n’a pas été retenue, notamment en raison du nombre de points acquis au titre du critère technique. Le pouvoir adjudicateur a par conséquent publié, le 7 août 2025 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, un nouvel avis ayant le même objet que le précédent, étant précisé que les lots n°1 et 2 devaient débuter le 2 janvier 2026, pour une durée de 12 mois renouvelable trois fois par période d’un an, pour des valeurs estimées respectivement de 531 531,92 € HT et 787 641,91 € HT. Les offres remises par la société Fauché, pour chacun des deux lots, étant très en deçà des moyennes des offres et des estimations, suivant deux courriers du 3 octobre 2025, le département, suspectant le dépôt d’offres anormalement basses, a sollicité des justifications, lesquelles ont été apportées le 7 octobre 2025. Toutefois, ces explications étant apparues insuffisantes pour écarter la qualification d’offres anormalement basses, le département les a rejetées par deux courriers du 10 décembre 2025.
Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». En vertu de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire ». Aux termes de l’article R. 2152-4 du même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés (…) ».
Il résulte des dispositions du code de la commande publique précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
Il résulte de l’instruction le département du Var a interrogé la société Électricité Industrielle JP Fauché à propos des prix proposés par le bordereau des prix unitaires, après avoir constaté que ses offres remises pour chacun des deux lots, étaient très en-deçà des moyennes des offres et des estimations.
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les justifications apportées par la société requérante pour expliquer cet écart de prix soient pertinentes, qu’il s’agisse de modes de fabrication et les techniques utilisées, des conditions exceptionnellement favorables en termes de ressources financières et humaines importantes, des conditions d’achat avantageuses et d’une logistique spécifique ou conditions de travail et rémunération du personnel, présentées comme un facteur de motivation, d’implication et de productivité élevée.
D’autre part, si la société Électricité Industrielle JP Fauché se prévaut de sa soumission au titre de la première consultation qui n’a pas conduit le département à considérer son offre anormalement basse, il résulte de l’instruction que la méthode de notation du critère prix, telle qu’elle résulte de l’article 4.2 de chacun des règlements des deux consultations, n’était pas identique, ce qui explique que l’analyse du pouvoir adjudicateur, au titre de l’existence d’une éventuelle offre anormalement basse, ait été différente. En effet, il résulte du règlement de la première consultation que le département du Var a entendu utiliser la méthode de notation via un DQE masqué. Trois DQE masqués avaient été élaborés et l’un d’eux avait été tiré au sort avant l’ouverture des plis, servant ainsi de référence à l’analyse comparative des prix des offres. Ainsi, dans le cadre de cette première consultation, le DQE masqué comportait 37 prix sur 833 mentionnés au BPU. L’offre calculée sur la base du DQE masqué pour la société Électricité Industrielle JP Fauché était inférieure de 3.99 % à la moyenne des offres et de 32.31 % à l’estimation. En revanche, le règlement de la seconde consultation prévoyait que le critère prix était apprécié sur le montant total du DQE, de sorte que cette méthode de notation valorise tous les prix (soit 833) et non seulement ceux de la commande type, comme précédemment. Il n’est donc pas pertinent, comme le fait la société requérante, de soutenir que les offres, améliorées par rapport à la première consultation, au titre de la seconde consultation permettaient d’écarter l’existence d’offres anormalement basses, présentées pour les lots n°1 et 2, alors même que les justifications attendues, au regard des pièces contractuelles, n’ont pas permis d’écarter de telles qualifications.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit et sans erreur d’appréciation que le département du Var a écarté les offres sur les lots 1 et 2 présentées par la société Électricité Industrielle JP Fauché au motif de leur caractère anormalement bas. La requête de cette société ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société Électricité Industrielle JP Fauché contre le département du Var qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Électricité Industrielle JP Fauché, la somme de 3 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Électricité Industrielle JP Fauché est rejetée.
Article 2 : La société Électricité Industrielle JP Fauché versera au département du Var la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Électricité Industrielle JP Fauché, au département du Var et à la société CMT.
Fait à Toulon, le 20 janvier 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. B…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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