Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2316680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Stéphane Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, après avoir saisi la commission du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 19 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025 par une ordonnance du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 4 août 1980 en Egypte et de nationalité égyptienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enregistrée par la préfecture de police le 21 mars 2022, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet qui s’est formée le 21 juillet suivant. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. M. A… a produit, au titre de la période de juillet 2012 à juin 2022 et pour chacune des années de cette période, des relevés de compte attestant d’opérations bancaires, notamment de retrait d’argent effectuées sur le territoire français, des documents médicaux tels que des ordonnances, analyses, bulletins d’hospitalisation et feuilles de soins, des factures de l’abonnement souscrit pour son téléphone portable, des courriers envoyés à son adresse par diverses administrations et par sa caisse de sécurité sociale ainsi que diverses factures d’achat. Toutefois, pour chacune des années en cause en dehors des années 2019 et 2020, aucun justificatif attestant de la présence en France de l’intéressé n’est produit pour un à deux mois, voire pour trois mois en 2013, 2014 et 2021, quatre mois en 2016 et cinq mois en 2022. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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