Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2502648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 14 et 16 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025, notifié le 3 décembre suivant, par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3, §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3, §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3, §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3, §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 14 et 16 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025, notifié le 3 décembre suivant, par lequel le préfet du Jura l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- il est illégal du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3, §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Daix, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1977, est entré régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour italien le 5 juin 2016 et y a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de salarié, qui a été rejetée. L’intéressé a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 21 juillet 2021. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet du Jura a de nouveau refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français. L’intéressé n’a pas déféré à cette mesure. Le 17 février 2025, M. C… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 14 octobre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation par deux requêtes distinctes enregistrées qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul et même jugement, le préfet du Jura a refusé de faire droit à sa demande de titre, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtes pris dans leur ensemble :
Les arrêtés en litige comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Leur motivation permet de constater que le préfet du Jura a procédé à un examen complet de la situation de M. C…, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation privée et familiale du requérant, qui n’apparaissent pas de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure contestée. En outre, pour édicter à l’encontre de M. C… une interdiction de retour de deux ans sur le fondement des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Jura, qui n’avait pas à faire état dans sa décision de l’absence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de cette mesure, a retenu que l’intéressé avait vécu dans son pays d’origine la majeure partie de sa vie, qu’il y disposait d’attachées familiales et qu’il ne justifiait pas de lien privés et familiaux anciens, stables et intenses en France. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit résultant du défaut d’examen particulier de la situation de M. C… doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a vécu les 39 premières années de sa vie au Maroc, est marié à une ressortissante marocaine séjournant irrégulièrement sur le territoire français et avec laquelle il a eu trois enfants de nationalité marocaine qui sont actuellement scolarisés en France. Ainsi, il ne démontre pas avoir tissé des liens particulièrement stables et intenses en France où il s’est maintenu irrégulièrement en dépit de l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement à son encontre, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans du 30 juin 2022. Les circonstances qu’il serait présent sur le territoire français depuis 2016 et qu’il y travaille ne sont pas suffisantes pour établir l’existence d’une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La décision attaquée n’implique pas que les trois enfants du couple soient séparés de l’un ou de l’autre de leurs parents et il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci seraient dans l’impossibilité de reprendre une scolarité normale dans les pays où leurs parents sont légalement admissibles et dans lesquels ils ont vocation à les accompagner. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C… tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il a refusé de déférer. Par suite, le préfet du Jura pouvait retenir, pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, que l’intéressé risquait de se soustraire à la décision d’obligation de quitter le territoire français, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le requérant se soit attaché à régulariser sa situation à deux reprises. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C… tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C… tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C… tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502648 et 2502649 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. DaixLa greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Maintien ·
- Déchet ·
- Désistement ·
- Dérogation ·
- Environnement
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Directive
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Maroc
- Centre hospitalier ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Prestation ·
- Préjudice d'affection ·
- Lieu ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Rente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Aménagement urbain ·
- Acte
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Sénégal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Langue ·
- Document ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalisation
- Offre ·
- Département ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Lot ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Technique ·
- Sociétés
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Logement collectif ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.