Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2300245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2023 et le 24 septembre 2024, la société d’exploitation de travaux et d’enrobage du centre (Setec), représentée par Me Fiorese, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de l’avis de mise en recouvrement du 15 avril 2022 adressé par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Indre pour un montant de 5 952 euros correspondant aux intérêts de retard complémentaires se rapportant à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’avis de mise en recouvrement est dépourvu d’élément d’information permettant au contribuable d’avoir une connaissance suffisante de la période de liquidation des intérêts de retard et du mode de calcul, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dès lors notamment que les références à la proposition de rectification du 24 octobre 2016 ou à la réponse aux observations du contribuable du 10 janvier 2017 sont, en l’espèce, dépourvues d’utilité ;
— il n’a pas été préalablement informé que des intérêts de retard supplémentaires pourraient être liquidés après le paiement intégral des droits.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2023 et le 8 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Setec ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’exploitation de travaux et d’enrobage du centre (Setec), dont le siège social est à Diors (Indre), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de son activité à l’issue de laquelle elle s’est vue assigner des rappels en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de taxe additionnelle à la CVAE et de frais de gestion au titre de l’année 2013 pour un montant, en droits et pénalités, de 115 580 euros. A la suite du rejet de sa réclamation, la SAS Setec a porté le litige devant le tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande de décharge de ces rappels par un jugement n° 2000023 du 10 février 2022. La SAS Setec a ensuite procédé au règlement, le 7 avril 2022, des droits et pénalités d’assiette réclamés par une mise en demeure de payer du 5 avril 2022. Des intérêts de retard complémentaires sur le fondement des dispositions de l’article 1727 du code général des impôts lui ont été notifiés par un avis de mise en recouvrement du 15 avril 2022 pour un montant de 5 952 euros. La réclamation formée par la SAS Setec par un courrier du 2 septembre 2022 a été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 20 janvier 2023. Par la présente requête, la SAS Setec demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme résultant de l’avis de mise en recouvrement du 15 avril 2022.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer procédant de l’avis de mise en recouvrement :
2. D’une part, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : " I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () III. – Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois [à compter du 30 décembre 2017 – 0,40 % par mois antérieurement]. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. / IV.- 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. / () 5. En cas de retard de paiement d’une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d’un comptable des administrations fiscales, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l’acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l’avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l’intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. () ".
3. D’autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. /L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits ».
4. En premier lieu, l’avis de mise en recouvrement du 15 avril 2022 mentionne la nature des intérêts de retard sur lesquels il porte, leur fondement légal, l’article 1727 du code général des impôts, le montant global de ces intérêts, 5 952 euros, et fait référence à la proposition de rectification du 24 octobre 2016, qui mentionnait que les droits supplémentaires seraient assortis de l’intérêt de retard prévu à cet article, et à la réponse aux observations du contribuable du 10 janvier 2017. Ni les dispositions précitées dans leur rédaction en vigueur ni aucune autre disposition n’imposaient à l’administration de mentionner sur l’avis en litige la période de liquidation des intérêts de retard ou les éléments de calcul desdits intérêts, contrairement à ce que soutient le contribuable. Au demeurant, dès lors que, s’appliquant indépendamment de l’appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable, les intérêts de retard n’ont pas le caractère d’une sanction mais d’une réparation pécuniaire des préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales, ils n’ont, à ce titre, pas à être motivés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte de l’examen de l’avis de mise en recouvrement des sommes au principal, établi le 19 septembre 2019, que celui-ci comporte bien toutes les mentions exigées par l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et mentionne, en particulier, que l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts sera liquidé après le paiement intégral des droits. Partant, le moyen tiré de ce que la SAS Setec n’aurait pas été informée que des intérêts de retard supplémentaires pourraient être liquidés après le paiement intégral des droits manque en fait et doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions àfin de décharge de la requête doivent être rejetées.
Sur les dépens de l’instance :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. /L’Etat peut être condamné aux dépens ».
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre par la SAS Setec doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Setec demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d’exploitation de travaux et d’enrobage du centre (Setec) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exploitation de travaux et d’enrobage du centre (Setec) et au directeur départemental des finances publiques de l’Indre. Copie sera transmise pour information à Me Fiorese.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. A
cg
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