Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 29 mai 2026, n° 2601441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2026 en vue de la désignation des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Pradelles.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors qu’ont été désignés comme membres de la commission d’appel d’offres un vice-président, cinq membres titulaires et trois suppléants ;
- les dispositions de l’article D. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que l’assemblée délibérante n’a pris aucune délibération fixant le dépôt de liste de candidats ;
- les dispositions de l’article D. 1411-3 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues en l’absence d’élection au scrutin de liste ;
- les dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors qu’il n’a pas été voté au scrutin secret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2026, le conseil municipal de la commune de Pradelles (531 habitants) a désigné, outre le maire, un vice-président, cinq membres titulaires et trois suppléants pour composer la commission d’appel d’offres. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler l’élection des membres de cette commission.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : « Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée (…), le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5. (…) ». Le II de l’article L. 1411-5 du même code dispose que : « La commission est composée : / (…) / b) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le conseil municipal de la commune de Pradelles, laquelle compte moins de 3 500 habitants, a procédé à l’élection du maire en tant que président de la commission, d’un vice-président, de cinq membres titulaires et de trois suppléants pour siéger au sein de la commission d’appel d’offres. Or il appartient au conseil municipal, en application des dispositions précitées du II de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, d’élire trois membres titulaires et trois membres suppléants, au nombre desquels ne peut pas figurer la maire, qui préside de par la loi cette commission. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, les opérations électorales du 20 mars 2026 en vue de la désignation des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Pradelles doivent être annulées.
Le présent jugement impliquera nécessairement, dans le cas où il deviendrait définitif, l’organisation de nouvelles élections des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Pradelles, lesquelles devront nécessairement se tenir conformément aux dispositions des articles D. 1411-3 et suivants du code général des collectivités territoriales.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2026 en vue de la désignation des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Pradelles sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire, à M. A… E…, à M. J… G…, à M. K… M…, à Mme S… T…, à Mme D… R…, à M. C… N…, à Mme O… B…, à M. H… F…, à Mme Q… I… et à Mme P… L….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Pradelles.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËSLa greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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