Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2503117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, enregistrée le 12 mars 2025 au greffe du tribunal, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 6 décembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, M. A demande l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Nord lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Par une lettre recommandée du 3 avril 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, de produire soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve du dépôt d’un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
3. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. M. A conteste la décision du président du conseil départemental du Nord lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Il n’apporte toutefois pas la preuve d’avoir saisi le président du conseil départemental d’un recours administratif préalable obligatoire, ni que ce dernier se soit prononcé sur ce recours. Par un courrier du 3 avril 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en lui demandant, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, de produire soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve du dépôt d’un tel recours. Ce courrier, dont il a accusé réception le 7 avril 2025, comportait la mention selon laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti de quinze jours. Par suite, en ne régularisant pas sa requête dans le délai imparti, celle-ci doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera adressée au département du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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