Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2518117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2518117, le 6 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 octobre 2025, M. A… B… C…, représenté par
Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ;
2°) d’enjoindre au préfet Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue d’un examen sérieux et de motivation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue d’un examen sérieux au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle et est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2518118 le 6 octobre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 octobre 2025, M. A… B… C…, représenté par
Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dandaleix pour M. B… C…, présent ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né le 14 mars 1997 a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence le 15 décembre 2023. Le 28 juin 2025, il a été interpellé pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Par deux arrêtés du 19 août 2025, dont M. B… C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans, l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2518117 et 2518118 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ». Au terme de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… C…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance tirée de ce que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public au motif qu’il a été interpellé pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants le 28 juin 2025 et est défavorablement connu pour des faits de même nature commis les 16 septembre 2020, 27 mai 2023 et 29 juin 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l’intéressé aurait fait l’objet de condamnations ou de poursuites pénales pour ces faits antérieurs qui présentent un caractère à la fois ancien et isolé. Ainsi, ces seuls faits d’usage illicite de stupéfiants, pour répréhensibles qu’ils soient, ne suffisent pas à considérer que la présence de M. B… C… en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, M. B… C… est fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au seul motif que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public compte tenu des faits en cause, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre elle, que la décision du 19 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B… C… le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu également d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B… C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… C…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est annulé.
Article 2 : l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. B… C… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A… B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Mettetal-Maxant
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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