Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 juin 2026, n° 2601935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 11 et 27 mai 2026, Mme H… D…, représentée par Me Girard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a remise aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne s’est pas vue remettre de brochure dans une langue comprise en méconnaissance de l’article 4 du règlement Dublin III ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hannah Michaud, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 mai 2026 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière :
- le rapport de Mme G… ;
- et les observations de Me Girard, représentant Mme D… qui reprend le contenu de ses écritures et insiste sur ses moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants de Mme D….
Le préfet du Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Rhône, a été enregistrée le 28 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme H… D…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2002, déclare être entrée en France le 3 mai 2025. La consultation du fichier européen Eurodac par les autorités françaises a permis de constater que Mme D… avait été identifiée le 18 décembre 2024 en Espagne pour franchissement irrégulier de la frontière, qu’elle a sollicité l’asile en France pour la première fois le 28 mai 2025, qu’une décision de remise aux autorités espagnoles avait été édictée le 26 juin 2025 et exécutée le 3 novembre 2025 et qu’elle a de nouveau sollicité l’asile en France le 13 novembre 2025. Saisies d’une demande de reprise en charge en application de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités espagnoles ont donné leur accord à la réadmission de Mme D… le 1er décembre 2025. Par un arrêté du 5 mai 2026, dont Mme D… demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a remise aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire (…) peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
Mme A…
ra a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
Par un arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 12 janvier suivant, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme I…, attachée, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… E…, cheffe du pôle régionale Dublin, elle-même compétente en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… C…, les mesures afférentes au transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes C… et E… n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
La décision de transfert en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 13. Elle indique que la consultation du fichier européen Eurodac a révélé que Mme D… avait été identifiée en Espagne à la suite d’un franchissement irrégulier de frontière le 18 décembre 2024 et que les autorités espagnoles, saisies le 24 novembre 2025 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avaient donné leur accord explicite le 1er décembre 2025. Ainsi, Mme D… a été mise à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d’exercer utilement un recours. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences qu’imposent les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus que, dès qu’une demande de protection internationale est introduite dans un Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat doivent communiquer par écrit au demandeur diverses informations relatives à l’application du règlement, au moyen de brochures communes établies dans la langue comprise par le demandeur ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend. Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est vu remettre, le 13 novembre 2025, les deux brochures A et B prévues à l’article 4 du règlement précité en langue française, en l’absence de version en langue soussou. Il ressort de l’attestation versée au dossier et signée par Mme D… que ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont par ailleurs été communiquées oralement en langue soussou par le biais d’un interprète, langue qu’elle a déclaré comprendre, au cours de son entretien individuel. Par suite, elle doit être regardée comme ayant reçu une information sur ses droits de nature à lui permettre de faire valoir ses observations en temps utile. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme D…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme D… est arrivée récemment en France, le 3 mai 2025. Elle n’établit ni même n’allègue entretenir de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français alors que ses deux enfants mineurs ont vocation à la suivre en Espagne dès lors que les autorités espagnoles ont accepté de les prendre en charge. Elle ne se prévaut d’aucune intégration socio-professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (…) ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne (UE), lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
Si Mme D… fait valoir que ses enfants ont été malades et ont vécu à la rue durant dix jours en Espagne alors que leur prise en charge n’a pas été assurée, elle ne verse aucun élément au dossier au soutien à ses allégations. Par suite, elle n’établit pas qu’elle craindrait des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Espagne.
Aux termes du paragraphe 1 de la l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme D… fait valoir que ses enfants, mineurs, sont scolarisés sur le territoire français et ont subi de mauvais traitements lors de leur prise en charge en Espagne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme D… auraient été exposés à de tels traitements. Par ailleurs, ils ont vocation à suivre Mme D… en Espagne, où ils pourront poursuivre leur scolarité, dès lors que les autorités nationales ont accepté leur réadmission. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas porté une considération primordiale à l’intérêt supérieur des enfants de Mme D… en édictant la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a remise aux autorités espagnoles. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… D… et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
H. G…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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