Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2406619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme F… D… et M. B… D…, représentés par Me Ghettas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date 3 décembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié à Mme D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’acte de mariage produit établit le lien de famille allégué avec le titulaire de la qualité de réfugié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme D… a justifié de la réalité de son union avec son époux.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme D… et M. D… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que la requête ne fait pas mention de l’enfant du couple, exclu de la demande de réunification, et ne démontre pas que le caractère partiel de la réunification est justifié par un motif légitime au sens de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle peut également être fondée sur le motif tiré de ce que M. D… est connu défavorablement au traitement des antécédents judiciaires pour recel de biens.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
M. B… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 septembre 2018. Mme D…, qu’il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran au titre de la réunification familiale. Par une décision du 3 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 2 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme D… et M. D… demandent l’annulation de la décision consulaire du 3 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, la décision implicite de cette commission née le 2 mars 2024 s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran du 3 décembre 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Téhéran. La décision consulaire qui, d’une part, vise les dispositions applicables et d’autre part, indique que les déclarations de la demandeuse de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée de la commission de recours, qui s’est substituée à la décision consulaire, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2°(…°); / 3°(…) . » Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le caractère frauduleux des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, et l’absence de caractère probant des documents présentés.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa et du lien de famille allégué, les requérants produisent le certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) faisant état du mariage en 2013 de M. B… D…, né le 5 janvier 1990, fils de G… D…, et de Mme F… E…, née le 1er janvier 1994, fille de H… E…. Ils versent également à l’instance le passeport délivré à Mme F… D… le 1er août 2022. Toutefois, la date de naissance mentionnée sur le passeport de l’intéressée, soit le 21 mars 1995, diffère de celle figurant sur le certificat de mariage délivré par l’OFPRA. De plus, le ministre produit à l’appui de son mémoire en défense un certificat de mariage afghan établi le 23 avril 2022, dont il ressort que Mme F… D…, est née le 21 mars 1995, qu’elle s’est mariée le 15 novembre 2014 avec M. B… D…, fils de C… A… et non de G… D…, et qu’ils sont parents d’une fille née le 1er juillet 2015. Le ministre produit également la tazkera de Mme F… D…, qui confirme sa date de naissance et le prénom de sa mère inscrit sur le certificat de mariage afghan. Les requérants n’apportent aucune explication sur les incohérences constatées par le ministre de l’intérieur, qui révèlent l’existence d’une fraude. Dans ces conditions, la demandeuse de visa ne peut être regardée comme l’épouse du réunifiant et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que les déclarations de la demandeuse de visa conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, a méconnu les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des requérants.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les substitutions de motifs sollicitées par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… et M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Ghettas.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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