Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 24 avr. 2026, n° 2302350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem & Associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l’étendue de ses prérogatives ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- et les observations de Me Remedem, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 31 juillet 1988, est entré sur le territoire métropolitain le 3 octobre 2020. Le 24 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur celles de l’article L. 435-1 du même code. Par une décision du 10 août 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d’une délégation accordée par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 juillet 2023, régulièrement publié le même jour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) » et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré le 3 octobre 2020 en France métropolitaine après avoir séjourné régulièrement à Mayotte. Si M. A… se prévaut de la présence sur le territoire métropolitain de son épouse et de ses deux enfants de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il partagerait une communauté de vie avec celle-ci et qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, il n’établit pas entretenir des liens intenses, stables et anciens sur le territoire métropolitain et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Par suite, M. A…, qui ne justifie pas de considérations humanitaires ou de exceptionnels, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé et de ce que « le préfet a méconnu l’étendue de ses prérogatives » doivent être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A… ne justifie ni entretenir de lien avec ses deux enfants de nationalité française, ni participer à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Courrier électronique ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Régularisation
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Contrôle fiscal ·
- Amende ·
- Base d'imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Bénéficiaire ·
- Livre ·
- Opposition ·
- Comptabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Personnel administratif ·
- Titre ·
- Abrogation ·
- Rejet ·
- Conclusion ·
- Incendie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Adulte ·
- Ordonnance ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Domiciliation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Subvention
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Délégation de signature
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.