Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 janv. 2026, n° 2600237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme C… D… A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle ne peut exercer une activité professionnelle, percevoir les aides sociales et subvenir correctement aux besoins de son enfant à charge ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à ses conditions de vie et à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile afin de mettre fin à une situation « manifestement excessive et préjudiciable » ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Par la présente requête, Mme A… B…, ressortissante gabonaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer cette demande. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… B… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 13 février 2025. Ainsi, en application des dispositions rappelées au point 3, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l’autorité préfectorale à l’issue du délai de quatre mois. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme A… B… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 janvier 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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