Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 avr. 2026, n° 2304189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré les 13 juillet 2023 et 23 octobre 2023, M. A… B…, représentée par Me Sicot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de Canet d’Aude a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable qu’il a déposée, pour l’installation d’une clôture, d’une serre et d’une mobil home sur un terrain situé au lieu-dit « La Barque » née le 23 janvier 2023;
2°) de mettre à la charge de la commune de Canet d’Aude la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée, qui ne vise pas le bon article du code de l’urbanisme, est dépourvue de base légale ;
- la décision de mise en œuvre de la procédure de retrait a été signée par une autorité incompétente ;
- le motif de retrait fondé sur la méconnaissance des dispositions de la zone Ri3 du plan de prévention des risques inondations est entaché d’erreur de fait, son projet ne portant pas sur une construction, une occupation et un aménagement du sol susceptible de perturber l’écoulement ou d’aggraver le risque inondation, et qu’il n’a pas prévu de construction en dur sur la parcelle ;
- le motif de retrait fondé sur l’incomplétude du dossier est entaché d’erreur de droit, le dossier étant réputé complet en l’absence de notification d’une demande de pièce manquante dans un délai d’un mois à compter du dépôt de sa déclaration préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la commune de Canet d’Aude, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Faixa pour la commune de Canet d’Aude.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé le 23 décembre 2022 un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation d’une clôture, d’une serre et d’une mobil-home sur un terrain situé au lieu-dit « La Barque », cadastré C869-868-871-872, sur le territoire de la commune de Canet d’Aude. Une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable est née le 23 janvier 2023. Par un arrêté du 3 mars 2023, le maire de la commune a retiré cette décision tacite et s’est opposé à la déclaration préalable. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. B… soutient que l’arrêté du maire de la commune de Canet d’Aude portant retrait de la décision tacite de non opposition à sa déclaration préalable fait mention, dans ses visas des articles L. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme et non de l’article L. 424-5 du même code.
A supposer même qu’il s’agisse d’une erreur, elle ne crée aucune confusion sur la procédure de retrait d’une autorisation d’urbanisme qui a été mise en œuvre et le requérant n’articule en tout état de cause aucun moyen à l’encontre de la procédure qui aurait été utilisée. Au demeurant, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif n’est pas de nature à en affecter la légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu et en tout état de cause, M. C… D…, 1er adjoint au maire de la commune, disposait d’une délégation à l’effet notamment d’instruire les procédures en matière d’urbanisme. Cette délégation a été régulièrement publiée et transmise au représentant de l’Etat dans le département. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du courrier du 13 février 2023 d’engagement de la procédure de retrait ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R*423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R*423-22 de ce code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. » Aux termes de l’article R*423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R*423-41 du même code : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. »
M. B… soutient qu’en application de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, son dossier de déclaration préalable devait être regardé comme complet en l’absence d’une demande régulière des pièces manquantes relatives aux plans dans le délai d’un mois imparti par cet article. Toutefois, cette circonstance avait seulement pour conséquence, comme le prévoit l’article R. 423-41 du même code, de faire obstacle à une modification du délai d’instruction de sa demande, mais n’interdisait pas au maire de fonder la décision de retrait litigieuse sur l’incomplétude du dossier de déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Canet d’Aude aurait commis une erreur de droit en se fondant sur ce motif pour retirer la décision de non-opposition doit être écarté.
En quatrième lieu, les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application.
Aux termes de l’article Ni 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Sont interdites : – toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas autorisées par le règlement du PPRI (…) » L’article I du plan de prévention des risques de l’Orbieu approuvé le 1er décembre 2001 applicable à la zone RI3 dispose que : « sont interdits : – toute construction, occupation et aménagement du sol nouveaux susceptibles de perturber l’écoulement ou d’aggraver le risque (…) »
Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe en zone Ni du plan local d’urbanisme et en zone Ri3 du plan de prévention des risques de l’Orbieu. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que le projet de M. B…, objet de la déclaration préalable de travaux déposée le 23 décembre 2022, porte sur l’installation d’un mobil-home « en attendant de trouver une maison pour [son] activité. » Cet élément, dont il n’est aucunement démontré qu’il n’aurait aucune emprise au sol, constitue une construction nouvelle, et en tout état de cause une occupation du sol, susceptible de perturber l’écoulement ou d’aggraver le risque inondation au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de Canet d’Aude a retiré la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 23 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Canet d’Aude, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Canet d’Aude.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Canet d’Aude au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Canet d’Aude.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa présidente,
V. QuéménerLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 avril 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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