Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 2 juin 2026, n° 2503727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Haute-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de Haute-Loire demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la maire de Saint-Hostien a implicitement refusé de prendre et de transmettre une délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail de la commune ;
2°) d’enjoindre à la maire de Saint-Hostien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui transmettre une délibération sur le temps de travail dans un délai de 60 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
la décision de refus de transmettre la délibération, qui doit s’analyser comme un refus de prendre la délibération relative au temps de travail dans la commune, méconnaît les dispositions de l’article 47 de la loi n°2019-828 du 06 août 2019 qui prévoit que les communes disposaient d’un délai d’un an à compter du renouvellement général des conseils municipaux pour adopter une délibération sur leur temps de travail conforme aux exigences de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
ce refus de transmission l’a empêché d’exercer le contrôle de légalité prévu à l’article 72 de la Constitution ;
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-2 du code de la fonction publique qui imposent que l’assemblée délibérante délibère sur les règles relatives au temps de travail.
Le déféré a été transmis à la commune de Saint-Hostien qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 11 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que celle-ci a été présentée après expiration du délai de recours.
Par ordonnance du 8 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mai 2026.
Un mémoire en désistement a été enregistré pour le préfet de Haute-Loire le 13 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vella,
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le préfet de Haute-Loire a demandé à la commune de Saint-Hostien, par un courrier du 12 août 2025, notifié le 13 août suivant, de lui transmettre, dans un délai de deux mois, la délibération prise par le conseil municipal sur le temps de travail requise à l’article 47 de la loi du 6 août 2019 mettant fin au régime dérogatoire de temps de travail, inférieur à la durée légale annuelle de 1 607 heures ou, si un tel régime dérogatoire n’avait pas été mis en œuvre, la délibération fixant les règles relatives à la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail. L’absence de réponse de la commune dans le délai imparti a fait naître une décision implicite de rejet. Dans la présente instance, le préfet de Haute-Loire demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Saint-Hostien a refusé de délibérer sur les règles relatives au temps de travail de ses agents et de transmettre cette délibération.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2026, le préfet de Haute-Loire déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de Haute-Loire de sa requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Haute-Loire et à la commune de Saint-Hostien.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. B…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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