Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 8 juin 2026, n° 2601987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 avril 2026, N° 2601093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juin 2026, Mme B… D…, représentée par Me Faure-Cromarias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a renouvelé l’assignation à résidence prise à son encontre le 18 mars 2026 pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme d’effacer toute mention de son nom dans le système d’information Schengen à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter du prononcer du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à titre très infiniment subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement en application des articles L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 2 500 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
la décision est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ;
la décision méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle disposait d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français ;
la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’arrêté du 18 mars 2025 portant assignation à résidence :
l’arrêté est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’arrêté du 4 mai 2026 portant renouvellement de l’assignation à résidence :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur de fait, de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 3 juin 2026.
Mme D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2026 à 10h00, en présence de Mme Sudre, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës, qui a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 17 novembre 2025 et 18 mars 2026 qui ont déjà fait l’objet d’un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
- et les observations de Me Faure-Cromarias, représentant Mme D… assistée par Mme E…, interprète en langue géorgienne, qui a repris le contenu de ses écritures et a indiqué à la magistrate désignée que l’éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable et, que ce faisant, l’autorité administrative a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante géorgienne née le 12 novembre 1960, a fait l’objet d’arrêtés du 17 novembre 2025 et 18 mars 2026, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 avril 2026, par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 4 mai 2026, , la préfète du Puy-de-Dôme a renouvelé l’assignation à résidence prise à son encontre le 18 mars 2026 pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 17 novembre 2025 et 18 mars 2026 :
Par un jugement n° 2601093 du 10 avril 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête présentée par Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et de l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans ces conditions, le tribunal administratif s’est prononcé sur les arrêtés en litige et a ainsi épuisé sa compétence. Il ne lui appartient pas, sauf à méconnaître l’autorité de la chose jugée, de statuer à nouveau sur les demandes de Mme D…, lesquelles ont le même objet et la même cause que celle tendant à l’annulation des arrêtés des 17 novembre 2025 et 18 mars 2026 sur lesquels le magistrat désigné du tribunal s’est déjà prononcé par le jugement précité du 10 avril 2006. Par suite, les conclusions présentées à titre très infiniment subsidiaire tendant à la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement en application des articles L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mai 2026 portant renouvellement de l’assignation à résidence :
L’arrêté en litige a été signé par Mme A… C… en vertu d’un arrêté du 4 mai 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, portant subdélégation de signature à l’effet de signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction des migrations et de l’intégration à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
Mme D… ne peut utilement, à supposer qu’un tel moyen soit soulevé, exciper de l’illégalité des arrêtés des 17 novembre 2025 et 18 mars 2026 au soutien de ses conclusions en annulation du renouvellement de l’assignation à résidence en litige dès lors que la légalité de ces arrêtés a déjà été soumise au juge qui s’est prononcé par un jugement du 10 avril 2026.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du code précité : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. /Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
Mme D… soutient que la notification le 10 mai 2026 de la décision de renouvellement de l’assignation à résidence du 4 mai 2026 a pour effet de prolonger artificiellement le délai maximum de quarante-cinq jours de la mesure en litige prévu par l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les conditions et date de notification de la décision en litige sont sans incidence sur sa légalité.
Pour prononcer à l’encontre de Mme D… une mesure d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Puy-de-Dôme a relevé que l’intéressée était démunie de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il était nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de Mme D… ne serait pas une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier la portée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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