Rejet 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 5 juin 2026, n° 2502024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2025 et 8 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé dès la réception de sa demande de titre de séjour et durant toute l’instruction de son dossier sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ou à tout le moins d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 16 mars 2026.
Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante kosovare née le 1er février 1976, est entrée sur le territoire français le 24 octobre 2024. Par une décision du 30 juin 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a notamment obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 10 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 décembre 2024, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… n’était présente sur le territoire français que depuis seulement huit mois. Si elle soutient qu’elle a été diagnostiquée comme souffrant d’un cancer peu après son arrivée, elle ne produit aucun élément corroborant cette allégation et ni ne soutient ni même n’allègue que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adéquat dans son pays d’origine. Par ailleurs, son époux se trouve dans la même situation administrative et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, notamment au Kosovo où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans, et que ses enfants ne pourraient pas y être régulièrement scolarisés. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision attaquée le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme B… pourra être reconduite.
En dernier lieu, si Mme B…, dans sa requête sommaire, soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation elle n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- École maternelle ·
- Commissaire de justice ·
- Candidat ·
- Gestion ·
- Concours ·
- Classes ·
- Principal
- Infraction ·
- Information ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Contravention ·
- Route ·
- Appareil électronique ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Avis
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acompte ·
- Déclaration ·
- Crédit ·
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Reporter ·
- Montant
- Allocations familiales ·
- Rétroactif ·
- Logement ·
- Versement ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Vienne ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Terme ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Tribunal de police ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Procédure pénale ·
- Environnement ·
- Juridiction ·
- Portée ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Portugal ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Prix unitaire ·
- Commande publique
- République du congo ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.