Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 mars 2026, n° 2502295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 12 août 2025, Mme A… D…, représentée par Me Basili, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire sous un délai de trente jours, a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision de refus de titre a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la composition du collège des médecins était irrégulière ;
- la préfète de l’Aisne a méconnu l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal du 18 décembre 2023 ;
- elle a commis une erreur de fait en considérant qu’elle ne justifiait pas d’une intégration professionnelle ;
- elle a commis une erreur d’appréciation au regard de son état de santé ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant la République du Congo comme pays de destination porte atteinte à son droit à la vie ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, enregistrées le 31 juillet 2025.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- et les observations de Me Basili, assistant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante de la République du Congo née le 6 août 1978, déclare être entrée en France le 5 mars 2021. Le 17 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 22 mai 2025 dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire, a fixé la République du Congo comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Une substitution de motifs ne peut être demandée au juge de l’excès de pouvoir que par l’administration auteur de la décision attaquée.
Le certificat médical du 18 novembre 2024 produit à l’appui de la demande de titre de séjour de Mme B… et l’attestation médicale du 2 juin 2025 font état, notamment, d’un risque suicidaire permanent de l’intéressée en cas d’arrêt du traitement. Par ailleurs, si le médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré le 5 mars 2025 que l’état de santé de la requérante était stabilisé, il a précisé que cette amélioration était obtenue sous traitement. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le collège des médecins de l’OFII ait rendu le 12 mars 2025 un avis selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, la préfète de l’Aisne a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B…. Enfin, l’OFII, qui n’est pas l’auteur de la décision de refus de titre de séjour, ne peut demander à ce que soit substitué, à ce motif illégal, celui tiré de la disponibilité du traitement dans le pays d’origine de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique uniquement que la préfète de l’Aisne réexamine la situation de Mme B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État une somme supérieure à celle qu’il est susceptible de verser au titre de sa part contributive à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la préfète de l’Aisne.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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