Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2200734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Financière SW |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 3 juin 2022, 20 octobre 2022 et 2 janvier 2023, la SARL Financière SW demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 22 766 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
La SARL Financière SW soutient que :
- elle est fondée à se prévaloir de son droit à l’erreur garanti par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ;
- elle bénéficiait d’un crédit de TVA en 2020 et en 2021 et n’avait donc aucun acompte à verser ; l’acompte perçu en juillet 2020 est une imposition d’office non régularisée en dépit de la production de la déclaration CA 12 de l’année 2020 ; il résulte de ses déclarations au titre des années 2020 et 2021 déposées dans les délais impartis que les acomptes réclamés et « saisis » par l’administration fiscale ne sont pas justifiés ; l’administration sollicite la production de déclarations rectificatives déjà déposées avec les CA 12 des années 2020 (partie versement acompte à 0 euros) et 2021 (partie versement d’acompte à 0 euros) et des déclarations d’acompte à 0 euros pour l’année 2020 ; elle se livre à un abus d’autorité en sollicitant le dépôt de déclarations déjà souscrites au lieu de rembourser les sommes dues.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2022 et 30 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le rejet de la demande est fondé sur le caractère erroné du report des acomptes ainsi que sur l’absence de dépôt de la déclaration d’acompte du mois de juillet 2020 et de paiement de cet acompte, puis que, par un courrier du 7 novembre 2022, la société a été invitée à déposer une déclaration rectificative pour l’année 2020 comportant l’acompte réclamé et de même pour les déclarations suivantes afin de reporter en cascade le crédit jusqu’à son éventuelle demande de remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Felsenheld ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Financière SW, qui exerce une activité de vente à distance sur catalogue et est soumise au régime simplifié d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), demande, d’une part, le remboursement d’un crédit de taxe d’un montant de 22 766 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice financier.
2. Si le directeur régional des finances publiques de La Réunion fait valoir que, par un courrier du 7 novembre 2022, la société a été invitée à déposer une déclaration rectificative pour l’année 2020 comportant l’acompte réclamé et « de même pour les déclarations suivantes afin de reporter en cascade le crédit jusqu’à son éventuelle demande de remboursement », cette circonstance n’a pas pour effet de priver d’objet les demandes de la société Financière SW. L’exception de non-lieu doit, dès lors, être écartée.
3. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. (…) IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 287 du même code : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. (…) 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A (…) déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure. Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. Le complément d’impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. S’il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l’exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. S’il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d’un semestre (…) est inférieure d’au moins 10 % au montant de l’acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration datée et signée. (…) ». Aux termes de l’article 242-0 A de l’annexe II au même code : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ». Aux termes du 2 du I de l’article 242-0 C de la même annexe : « Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d’imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration ». Aux termes du III du même article : « Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d’acomptes prévu au 3 de l’article 287 du code général des impôts peuvent demander, lors du dépôt du relevé mentionné au dernier alinéa de l’article 242 sexies relatif à l’acompte de juillet ou d’un relevé mentionné au 3 de l’article 242 septies A, un remboursement du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l’acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 €. Les remboursements s’effectuent dans les conditions prévues à l’article 242 septies J. ». Aux termes de cet article 242 septies J : « Les remboursements prévus au III de l’article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts simultanément au dépôt des relevés mentionnés aux quatre derniers alinéas du présent article, de la ou des factures qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l’origine du crédit. Les remboursements ont un caractère provisionnel : ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A (…) ». Aux termes de l’article 242 sexies : « Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287, du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l’administration. Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet et décembre suivants. (…) ».
4. La déclaration n° 3517-S-SD pour l’année 2020 souscrite le 19 mars 2021 se borne à faire état d’un total de TVA déductible sur autres biens et services et d’un crédit de TVA de 74 euros. Le 12 mai 2022, après la date limite fixée au 3 mai 2022, la société a déposé une déclaration n° 3517-S-SD faisant état d’un crédit de TVA de 22 766 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, soit un montant de TVA déductible de 22 908 euros et un montant de 142 euros de TVA brute due sur opérations imposables et régularisations. L’administration fiscale oppose, sans être sérieusement contestée sur ce point, le caractère erroné du report des acomptes et la tardiveté de la déclaration d’acompte n° 3514-SD déposée le 12 novembre 2020, après l’expiration de la date d’exigibilité de l’acompte fixée au 21 juillet 2020. Ainsi, il appartenait à la société de reporter cet acompte du mois de juillet 2020 sur la déclaration de régularisation annuelle CA 12 faisant état le cas échéant d’un crédit à reporter, ce qu’elle s’est abstenue de faire. En l’état de l’instruction, c’est, dès lors, à bon droit que l’administration fiscale l’a invitée à produire une déclaration rectificative pour l’année 2020 comportant l’acompte réclamé et « de même pour les années suivantes afin de reporter en cascade le crédit jusqu’à son éventuelle demande de remboursement ».
6. Aux termes de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration dans sa rédaction issue de l’article 2 la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance dite loi ESSOC : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. (…) ». La SARL Financière SW, qui n’a pas fait l’objet d’une sanction, ne peut utilement invoquer ces dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Financière SW n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit de TVA d’un montant de 22 766 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
8. En l’absence de faute de l’administration fiscale, les conclusions indemnitaires de la SARL Financière SW, au demeurant non chiffrées et n’ayant été précédées d’aucune demande préalable susceptible de lier le contentieux, ne peuvent en tout état de cause être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Financière SW est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Financière SW et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Jégard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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