Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 mai 2026, n° 2601939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL Bsg avocats et associés, Me Bescou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Ain a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’il fait l’objet d’une expulsion du territoire français ;
- elle est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision en litige entrainerait des conséquences graves au regard des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il souffre de schizophrénie pour laquelle il fait l’objet d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux strict dont il ne pourrait pas bénéficier au Maroc ; il n’a aucune attache au Maroc ; l’intégralité de sa famille réside sur le territoire français et bénéficie de la nationalité française ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation, d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation en retenant l’existence d’une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 19 mai 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistré le 19 mars 2026 sous le n° 2601053 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 27 mai 2026 :
- le rapport de Mme Féménia, présidente ;
- les observations de Me Bescou, avocat de M. B…, qui fait notamment valoir qu’il bénéficie désormais d’un traitement adapté à sa pathologie et qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Le préfet de l’Ain n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré en France en 1978 à l’âge de trois ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet de l’Ain a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B…, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Ain.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 mai 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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