Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 févr. 2026, n° 2600312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme saisissant le tribunal de la contestation de la décision du 28 novembre 2025 rejetant son recours dirigé à l’encontre d’une contravention pour « arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une voie publique ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…). ».
Aux termes du IV de l’article R. 417-10 du code de la route : « Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu (…) ».
3. Il résulte des dispositions susmentionnées que les contestations relatives au recouvrement d’une amende forfaitaire sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B… échappe manifestement à la compétence du tribunal administratif et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 février 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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