Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 oct. 2025, n° 2513254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de tout prélèvement bancaire initié par un mandat SEPA non signé ;
2°) d’enjoindre au Trésor public de retirer tout mandat SEPA créé sans son consentement et de geler toute procédure de recouvrement afférente à l’avis d’imposition 2025 ;
3°) de transmettre copie de l’ordonnance à intervenir au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas pour qu’un enquête sur les faits de faux en écriture publique, abus d’autorité, usage frauduleux de moyen de paiement soit menée ;
4°) condamner le comptable public compétent pour le recouvrement de ses impôts à lui verser la somme de 45 000 euros pour « faux en écriture », la même somme pour « abus d’autorité par une personne dépositaire de l’autorité publique » et la même somme au titre d’un « harcèlement moral », ainsi que la somme de 375 000 euros pour l’utilisation d’un « moyen de paiement contrefait ou d’une manière frauduleuse » ;
5°) condamner celui-ci à une sanction disciplinaire ou une révocation ;
6°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’établissement d’un avis d’imposition 2025 par la direction départementale des finances publiques à la suite de son abstention volontaire de déclarer ses revenus constitue un faux en écriture au sens de l’article 441-4 du code pénal ; la création d’un nouveau mandat SEPA alors qu’elle s’était opposée au précédent, pour faire échec au recouvrement des cotisations dues, constitue une altération frauduleuse et un abus d’autorité par un agent public, ainsi qu’a porté atteinte à son droit de propriété et à l’intégrité de son compte bancaire, méconnaissant en outre les principes du consentement à l’impôt, de la sécurité juridique et du droit à un recours effectif ; la voie de fait financière dont elle est victime porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, à la liberté contractuelle et au principe du consentement au prélèvement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, les énonciations de la requête relatives aux conditions dans lesquelles il a été établi l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2024 ainsi que recouvrées ou tentées de l’être les cotisations d’impôts dues ne permettent, ni par elles-mêmes ni par les pièces produites, d’établir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, seule susceptible de justifier l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures sur ce fondement. Dès lors, les conclusions manifestement mal fondées tendant à ce qu’il soit ordonné la suspension immédiate de tout prélèvement bancaire initié par un mandat SEPA non signé ou de retirer un tel mandat ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, les conclusions indemnitaires ainsi que celles tendant à la saisine du procureur de la République et au prononcé d’une sanction disciplinaire excèdent manifestement l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 23 octobre 2025.
Le juge des référés
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Information ·
- Juge des référés ·
- Solde ·
- Urgence ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Solde
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Protection ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Commissaire de justice ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Site ·
- Salarié protégé ·
- Blocage ·
- Camion ·
- Autorisation ·
- Grève
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Conjoint ·
- Visa ·
- Cartes ·
- Délivrance
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Avis ·
- Droit d'accès
- Vienne ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.