Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 déc. 2025, n° 2505153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505153 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Figueroa, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; l’arrêté litigieux met gravement en péril ses conditions de vie et le bon déroulement de ses études universitaires ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
cet arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2502804, enregistrée le 4 juillet 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante chilienne, déclare être entrée sur le territoire français en janvier 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. Par une ordonnance n° 2504736 du 14 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Oise du 26 mai 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
6. En l’espèce, Mme B… ne justifie d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée. Sa requête est donc manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de Mme B…, désormais exposée à une amende pour recours abusif qui lui sera infligée si elle introduit une nouvelle requête sans aucun élément nouveau, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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