Annulation 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marmier, 24 avr. 2026, n° 2406177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A… B… représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 5 mars 2019, 27 mai 2020, 21 septembre 2020, 31 octobre 2020, 9 avril 2021 et 26 décembre 2021 ainsi que la décision 48 SI du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a jamais reçu la décision 48 SI ;
il a contesté auprès de l’officier du ministère public l’infraction du 26 décembre 2021 ayant entraîné des retraits de points ;
il n’a pas reçu les informations préalables aux retraits de points requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions commises les 26 décembre 2021 et 21 septembre 2020 sont irrecevables dès lors que les mentions de la première infraction ont été supprimées du dossier et que les points qui ont été retirés à la suite de la deuxième infraction ont été restitués, que les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 22 novembre 2022 sont également irrecevables, cette décision ayant également été retirée et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal l’annulation des décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 5 mars 2019, 27 mai 2020, 21 septembre 2020, 31 octobre 2020, 9 avril 2021 et 26 décembre 2021, et par voie de conséquence l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Il résulte de l’instruction que les points retirés du permis de conduire de
M. B… à la suite de l’infraction constatée le 21 septembre 2020 ont été restitués, que les mentions de l’infraction commise le 26 décembre 2021 ont été supprimées du dossier et la décision 48 SI a été retirée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions et d’injonction tendant à la restitution des points afférents à ces infractions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». L’article R. 223-3 du même code dispose que : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
5. En premier lieu, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction relevée par radar automatique ou relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, que l’infraction commise le 9 avril 2021 a été relevée par procès-verbal électronique et que l’intéressé s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction. M. B… ne justifie pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour les infractions en cause.
7. En second lieu, en application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelle la qualification de l’infraction au code de la route et précise que l’émission de l’amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis peut accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. D’une part s’agissant de la décision de retrait de points qui a fait suite à l’infraction commise le 31 octobre 2020, le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal de l’infraction dont il ressort qu’elle a été relevée par vidéo-verbalisation. Toutefois ce document ne comporte ni les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ni la signature de l’intéressé. Dans ces conditions, M. B…, qui, dans les circonstances de l’espèce, a été privé d’une garantie à défaut d’avoir reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, est fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
9. D’autre part, s’agissant des décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions du 9 avril 2021 et 27 mai 2020, à défaut pour le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, de produire la preuve de notification des avis d’amende forfaitaire majorée afférentes ces infractions, ou une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d’établir que le contrevenant se serait acquitté volontairement de ces amendes et aurait en conséquence nécessairement eu connaissance de ce titre exécutoire,
M. B…, qui, dans les circonstances de l’espèce, a été privé d’une garantie à défaut d’avoir reçu des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions relevées les 9 avril 2021 et 27 mai 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’annulation de décisions de retrait de points implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B… le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du permis de conduire de M. B… des points à la suite des infractions des 9 avril 2021 et 27 mai 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au rétablissement des points illégalement retirés sur le permis de conduire de M. B…, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis, compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Auto-entrepreneur ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Intervention ·
- Délai ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Information ·
- Juge des référés ·
- Solde ·
- Urgence ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Protection ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Commissaire de justice ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Site ·
- Salarié protégé ·
- Blocage ·
- Camion ·
- Autorisation ·
- Grève
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.