Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2301409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2023 et le 7 avril 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’avis du 15 novembre 2022 par lequel la commune de l’Isle-Adam a mis à sa charge une somme de 66,72 euros au titre des frais de restauration scolaire de son fils et de le décharger du paiement de cette somme.
Il soutient que la commune de l’Isle-Adam a commis une erreur de droit en lui appliquant le tarif de restauration scolaire des résidents hors commune dès lors que son fils y réside.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la commune de L’Isle-Adam, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a inscrit son enfant au sein de l’école Cassan de la commune de L’Isle- Adam, qui a appliqué pour les semaines durant lesquelles il en avait la garde le tarif horaire des résidents hors commune. L’intéressé conteste l’avis du 15 novembre 2022 par lequel la commune de l’Isle-Adam a mis à sa charge une somme de 66,72 euros à ce titre.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 531-52 du code de l’éducation : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. ».
3. Selon le règlement de fonctionnement des prestations du service enfance périscolaires et extrascolaires approuvé par délibération du conseil municipal de la commune de L’Isle-Adam du 13 mai 2022 : « () Pour les couples séparés, avec jugement de garde : / Garde alternée () seul le parent dont la résidence principale est à l’Isle Adam peut bénéficier des tarifs adamois () ».
4. En l’espèce, M. A, qui ne conteste pas être résident de la commune de Meru, remet en cause le bien-fondé du tarif de restauration scolaire qui lui a été appliqué, au motif que la résidence principale de son fils se situe dans la commune de l’Isle-Adam, aux côtés de sa mère. Toutefois, il ressort du jugement du 21 juin 2018 modifiant les mesures accessoires après le jugement de divorce que la résidence de son enfant est alternée entre le domicile de M. A situé à Meru et celui de son ex-épouse, à l’Isle-Adam. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commune de l’Isle Adam a considéré que M. A, lorsqu’il accueillait son fils, ne pouvait pas bénéficier du tarif réservé aux résidents de la commune de l’Isle-Adam et lui a appliqué le tarif relatif aux résidents hors commune.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant doivent être rejetées.
6. En second, lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de L’Isle-Adam au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A et les conclusions présentées par la commune de L’Isle-Adam sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au maire de la commune de L’Isle-Adam.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. FROCLe président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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