Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2302441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le département de l’Allier a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », ensemble la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de l’Allier de lui délivrer cette carte ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation sous astreinte à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale de l’autonomie de l’Allier une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que sa demande ait été examinée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée au I de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles ; il n’est pas établi que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ait examiné sérieusement son dossier, ni qu’elle ait respecté les règles de quorum ;
- elles sont entachées d’une erreur sur la qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de l’octroi d’une carte de mobilité inclusion mention stationnement les années précédant sa demande de renouvellement ; il souffre de douleurs importantes au niveau du rachis et a subi une intervention chirurgicale à ce titre ; il a bénéficié de cartes mobilité inclusion mention « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » de 2011 à 2023 et son état de santé ne s’est pas amélioré ; il ne peut se déplacer en transport en commun ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le département de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des critères prévus par l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles n’est rempli en l’espèce, le périmètre de marche de M. A… ne comportant aucune restriction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026, Mme Féménia, présidente, a lu son rapport et a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigée contre la décision du 26 mai 2023 portant refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement », à laquelle s’est substituée la décision du 24 août 2023 par l’effet du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » auprès des services du département de l’Allier. Par une décision du 26 mai 2023, le président du conseil départemental de l’Allier a refusé de délivrer la carte sollicitée à M. A…. Par une décision du 24 août 2023, le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté le recours administratif préalable formé par M. A…. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 26 mai 2023 :
Aux termes des dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Il s’ensuit, en l’espèce, que les conclusions dirigées contre la décision initiale du 26 mai 2023, à laquelle s’est substituée la décision du 24 août 2023, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 24 août 2023 :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement (…) / IV. Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou -la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
6. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. Il suit de là que les moyens tirés de l’incompétence du signataire et du vice de procédure doivent être écartés comme étant inopérants.
En second lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que la carte
mobilité inclusion mention « stationnement » est attribuée à toute personne dont l’état de santé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l’autonomie de déplacement est rempli si la personne a un périmètre de marche limité à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées d’établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu’elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
M. A… fait valoir que se déplacer lui est difficile dès lors qu’il souffre de douleurs importantes au niveau du rachis et a subi, à ce titre, une intervention chirurgicale. Il soutient également qu’il a déjà bénéficié de cartes mention « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » de 2011 à 2023 tandis que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis. Toutefois, si les certificats médicaux produits par M. A…, notamment ceux datés du 21 mars 2025 et du 14 avril 2025, font état de ce qu’il souffre d’une arthrose lombaire et indiquent respectivement que l’intéressé présente une « autonomie à déplacement réduite » et un « déplacement difficile », aucun de ces certificats, ni aucune autre pièce versée au dossier, n’établissent que le périmètre de marche du requérant serait inférieur à 200 mètres ou qu’il aurait systématiquement besoin d’une aide humaine ou technique lors de ses déplacements. Par ailleurs, la circonstance que la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » lui a été délivrée au titre d’une précédente période, ne lui ouvre pas droit au renouvellement de ce titre. Dans ces conditions, M. A…, qui n’établit pas que son état de santé justifie la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », n’est pas fondé à soutenir que la décision du 24 août 2023 attaquée est entachée d’une erreur sur la qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de l’Allier.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIA
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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