Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 mai 2026, n° 2601800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 10 mai 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de constater la rupture de « service » avec France Travail ;
2°) d’ordonner à France Travail de prendre en considération ses contraintes de santé, son projet artistique et la modalité du télétravail ;
3°) d’ordonner à France Travail de maintenir son suivi local sur la commune de Commentry ou de mettre en place un suivi exclusivement numérique ;
4°) d’ordonner à France Travail de remplacer son conseiller actuel par « un conseiller réellement engagé » ;
5°) d’ordonner à France Travail de lui désigner une nouvelle référente sociale.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de constater la rupture de « service » avec France Travail. Elle demande également au tribunal d’ordonner à France Travail de maintenir son suivi local sur la commune de Commentry ou de mettre en place un suivi exclusivement numérique, de prendre en considération ses contraintes de santé, son projet artistique et la modalité du télétravail, de remplacer son conseiller actuel par « un conseiller réellement engagé » et de lui désigner une nouvelle référente sociale. Toutefois, ce faisant, Mme B… ne soumet aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse ou aux fins de condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, en l’absence de conclusions aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, les conclusions aux fins d’injonction de Mme B…, présentées à titre principal, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, la requête de Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mai 2026.
La présidente du tribunal,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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