Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2427318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024 sous le numéro n°2427318 M. H…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé de lui délivrer un passeport français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024 sous le numéro 2427320, M. C… G…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé de lui délivrer un passeport français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024 sous le numéro 2427321, M. E… G…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé de lui délivrer un passeport français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024 sous le numéro 2427322, M. F… G…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé de lui délivrer un passeport français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Par des lettres du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tenant à la délivrance d’un passeport français aux requérants.
Des observations en réponse, enregistrées le 29 janvier 2026, ont été produites pour les requérants
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code civil,
le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports,
le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil,
le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson ;
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public ;
- les observations de Me Lombule-Christian pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
Le 12 février 2024, MM. E… G… et C… G…, nés respectivement les 15 octobre 2001 et 8 novembre 2003, ont déposé une demande de délivrance d’un passeport français auprès du consulat général de France à Bamako. Le 7 mars 2024, MM. F… G… et H…, se présentant comme jumeaux respectivement de E… et C…, ont également déposé une demande de délivrance d’un passeport français auprès de ce consulat. Par des décisions du 14 juin 2024, réputées remises en main propre contre signature le même jour, le consul général de France à Bamako a refusé de faire droit à ces demandes au motif de l’existence d’un doute sur l’identité et l’âge des demandeurs. MM. G… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes 2427318, 2427320, 2427321 et 2427322 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (…) 4° (…) à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l’extrait d’acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d’une possession d’état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. »
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 24 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les actes de l’état civil dressés en pays étranger qui concernent des Français sont transcrits soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 5 du décret du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil, les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l’étranger, qui ont la qualité d’officier de l’état civil en vertu de l’article 1er de ce décret, « transcrivent également sur ces registres [les registres de l’état civil consulaire] les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu’ils sont conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public ».
Enfin, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte de ces dispositions que s’il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur, un extrait d’acte de naissance transcrit sur les registres de l’état civil consulaire doit être regardé comme faisant ressortir la nationalité française du demandeur au sens et pour l’application du I de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport.
Pour demander la délivrance d’un passeport français, les requérants ont invoqué leur nationalité française par filiation paternelle avec M. B… G…, né en 1961, et produit en appui à leurs demandes des actes de naissance. Pour refuser de faire droit à ces demandes, le consulat général de France à Bamako leur a opposé ses doutes sur leur identité en raison, d’une part, de l’absence de traits communs et d’une différence de taille significative entre les jumeaux E… et F… d’un côté et Kolly et C… de l’autre et, d’autre part, du défaut de production de justificatifs de vie en famille malgré l’invitation qui leur a été faite en ce sens. Toutefois, d’une part et contrairement à ce que soutient le ministre, les requérants justifient de leur vie commune par la production d’un certificat établi par le maire de la commune le 22 juillet 2024. D’autre part, les intéressés versent au dossier des actes de naissance transcrits sur les registres de l’état civil consulaire dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient irréguliers, falsifiés ou ne correspondraient pas à la réalité. Sur ce dernier point, les requérants ont en particulier produit deux certificats par lesquels le docteur A… D… atteste avoir procédé à l’accouchement des jumeaux en 2001 et 2003. Dans ces conditions, et alors que le ministère ne précise pas si des suites ont été données aux signalements qui ont été réalisés auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes aux fins « d’annulation des actes de naissance », le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions du 14 juin 2024 par lesquelles le consul général de France à Bamako a rejeté les demandes des requérants tendant à la délivrance d’un passeport doivent être annulées.
Sur l’injonction d’office :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le tribunal, qui avait informé les parties de cette possibilité au visa des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, l’exécution du jugement en cause implique nécessairement qu’un passeport soit délivré à chaque requérant sous réserve d’un changement des circonstances de faits ou de droit. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au consul général de France à Bamako, ou à toute autorité territorialement compétente, de délivrer à chacun un passeport français dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser qu’en fonction des suites réservées aux signalements rappelés au point 7 du présent jugement par le tribunal judiciaire de Nantes, le consul général de France à Bamako, ou toute autorité compétente, pourra, le cas échéant, retirer les passeports des requérants. En tout état de cause, s’il s’y croit fondé, le ministre peut toujours saisir le juge judiciaire aux fins de contestation de la nationalité des requérants, conformément aux dispositions de l’article 29 du code civil.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat dans chacune des requêtes une somme de 800 euros au titre des frais exposés par chacun des requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 juin 2024 du consul général de France à Bamako sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Bamako ou à toute autorité territorialement compétente de délivrer à MM. H…, C… G…, E… G… et F… G… un passeport dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’Etat versera à MM. H…, C… G…, E… G… et F… G… une somme de 800 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MM. H…, C… G…, E… G… et F… G… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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