Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2505233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il soutient que :
- il n’a pas été informé de ses droits à l’occasion de la notification de la décision contestée et n’a pas bénéficié d’une assistance juridique lors de sa retenue administrative ;
- les mesures contestées sont disproportionnées dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a un projet professionnel et personnel sérieux.
La requête a été communiqué à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 22 avril 2024. A la suite de son placement en retenue administrative pour vérification de son droit de séjour et de circulation en France le 24 avril 2025, la préfète du Rhône a, par des décisions du 25 avril 2025 dont le requérant demande l’annulation, obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. ». Aux termes de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ».
3. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles la préfète fait obligation à l’étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. B… aurait été contrôlé en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait bénéficié d’une assistance sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, M. B… ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir qu’il n’aurait pas été informé des voies et délais de recours contre les décisions qu’il attaque.
5. En troisième lieu, M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français le 22 avril 2024, a été interpellé par les services de police afin de vérifier son droit au séjour. Il ressort des pièces du dossier et de ses dires que depuis son entrée très récente il n’a effectué aucune démarche auprès de l’administration afin de régulariser sa situation et qu’il ne justifie ni d’attaches intenses et stables en France ni d’une intégration particulière. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a procédé à la vérification du droit au séjour de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charge de famille et que s’il se prévaut de perspectives d’intégration professionnelle, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas, en prenant la mesure d’éloignement litigieuse, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
6. Compte tenu de l’ensemble des éléments énoncés au point précédent, et alors même que l’intéressé ne représente aucune menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois sur le territoire français n’est pas disproportionnée, ni dans son principe ni dans sa durée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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