Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 janv. 2026, n° 2502868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502868 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, le syndicat ferroviaire du Livradois-Forez, représenté par Me Salen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la SARL Bois Imprégnés et de la SAS Société insulaire de travaux ferroviaires, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres intervenus dans le cadre des travaux de remplacement de traverses sur le tronçon reliant les communes de Craponne et de La Chaise Dieu ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- des difficultés sont apparues concernant l’usinage des traverses qui ont été constatés par constat d’huissier du 23 juin 2025 ;
- la mesure d’expertise est utile afin d’expliciter et de chiffrer la teneur des travaux à effectuer ; les traverses ont été changés sous les rails et un expert doit en tenir compte pour indiquer quels sont les travaux de reprise qui doivent être réalisés ; la société Bois Imprégnés conteste le fait qu’il convient de changer les traverses.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, la SARL Bois Imprégnés, représentée par la SELAS Fidal, Me Lacroix s’oppose à la mesure d’expertise et demande, notamment, au juge des référés de condamner par provision le syndicat ferroviaire du Livradois Forez à la somme de 51 662,76 euros au titre du solde de ses factures.
La requête a été communiquée à la société insulaire de travaux ferroviaires qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige.
L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
Le syndicat ferroviaire du Livradois Forez sollicite une expertise aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres intervenus dans le cadre des travaux de remplacement de traverses sur le tronçon reliant les communes de Craponne et de La Chaise Dieu. Toutefois, il résulte de l’instruction que si des malfaçons affectant les traverses ont été constatés, notamment par un constat d’huissier établi le 23 juin 2025, le syndicat ferroviaire du Livradois Forez a procédé à leur montage et ce, quand bien même elle avait connaissance de ces malfaçons. Ainsi, si le syndicat ferroviaire se prévaut de l’existence de malfaçons de ces traverses, il ne résulte pas de l’instruction que celles-ci seraient à l’origine de nouveaux désordres affectant les voies ferrées concernées.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat ferroviaire du Livradois Forez ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et la demande doit, dès lors, être rejetée. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions relatives aux entiers dépens.
Sur la demande de provision :
Il appartient à la SARL Bois Imprégnés, si elle s’y estime fondée, de saisir directement le juge des référés compétent de sa demande tendant à la condamnation du syndicat ferroviaire du Livradois à lui verser une provision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat ferroviaire du Livradois Forez est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Bois Imprégnés tendant au versement d’une provision sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat ferroviaire du Livradois Forez, à la SARL Bois Imprégnés et à la SAS Société insulaire de travaux ferroviaires.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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