Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 23 mai 2025, n° 2300633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 14 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Corse ne lui a pas accordé de remise de sa dette d’une aide personnelle au logement (APL) d’un montant total de 1 538 euros.
Elle soutient que :
— elle pense avoir fait les déclarations dans les délais impartis et si ce n’est pas le cas elle n’a pas déclaré tardivement de manière volontaire ;
— elle ne dispose plus des revenus nécessaires pour rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse, représentée par Me Barratier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la déclaration tardive de l’allocataire de plus de six mois a conduit à un versement trop élevé de l’aide personnelle au logement. Cette somme doit donc faire l’objet d’un remboursement. Elle a ainsi fait une stricte application de la réglementation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de cette audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Mannoni, greffière :
— le rapport de Mme Baux ;
— les observations de Me Ottaviani, représentant la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. La CAF de la Haute-Corse a indiqué à Mme A, un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 1 538 euros pour la période du mois de juin au mois d’octobre 2022. Faisant suite au recours gracieux de l’intéressée, par une décision du 10 mai 2023, la CAF de la Haute-Corse a refusé de lui accorder une remise de sa dette. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme sollicitant la remise de cette dette.
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. La caisse d’allocations familiales fait valoir sans être contredite que la créance est soldée. Par suite les conclusions de la requête sont, dans les circonstances de l’espèce, devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement est notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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