Rejet 15 avril 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2025, n° 2503996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503996 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 11 avril 2025, le syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Grand Lyon métropole et de ses établissements publics (syndicat FAFPT du Grand Lyon métropole) et M. C Iltis, représentés par Me Marcellesi, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le refus opposé à la demande d’autorisation d’absence « article 17 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 » formulée par Monsieur B A en prévision de la réunion du jeudi 17 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le syndicat est confronté à un refus de se voir accorder des congés, sur le fondement des dispositions de l’article 17 du décret du 3 avril 1985, ce que matérialise la copie d’écran produite ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à l’exercice du droit syndical ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la métropole bloque la possibilité pour le syndicat requérant de poser des autorisations d’absence concernant les réunions d’organismes directeurs, qui relèvent pourtant de l’article 17 du décret du 3 avril 1985 ;
* la décision crée une rupture d’égalité et porte atteinte à la liberté syndicale ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la collectivité ne faisant valoir aucune nécessité de service pour refuser à M. B A des heures d’autorisations d’absences visées à l’article 17 du décret du 3 avril 1985.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décision de refus faisant grief clairement identifiée ; les requérants ne produisent qu’une capture d’écran, non datée et non qualifiée ; M. A n’a pu déposer de demande, car aucun droit n’est ouvert au syndicat requérant sur le fondement de l’article 17 du décret du 3 avril 1985, ainsi que le syndicat en a été informé par une décision du 30 juillet 2024, qu’il n’a pas contestée ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que les requérants ne justifient d’aucune décision récente ayant des effets sur la tenue de la réunion du 17 avril 2025 ; les intéressés ont été de longue date informés des conditions juridiques applicables et n’ont formé aucun recours contentieux contre les actes portés à leur connaissance et sur lesquels ils ont exercé un recours gracieux ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2503922 par laquelle le syndicat FAFPT du Grand Lyon métropole demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— M. Iltis, requérant, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. B A, membre du bureau du syndicat FAFPT du Grand Lyon métropole et de ses établissements publics indique avoir sollicité une autorisation d’absence sur le fondement de l’article 17 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 en vue d’une réunion syndicale prévue le 17 avril 2025. Le syndicat FAFPT du Grand Lyon métropole et de ses établissements publics et M. Iltis, secrétaire général du syndicat, demandent au juge des référés de suspendre le refus opposé à la demande formulée par M. A.
3. Aux termes de l’article R. 421-38 du code de la fonction publique, qui reprend les dispositions abrogées de l’article 16 du décret du 3 avril 1985 modifié : " Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont mandatés pour assister : 1° Aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ; 2° Aux réunions de leurs organismes directeurs quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré, quand ils en sont membres élus ou qu’ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l’organisation. « L’article R. 214-39 dudit code dispose que » La durée des autorisations spéciales d’absence mentionnées à l’article R. 214-38 accordées à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations : 1° Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique ; 2° Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales, interdépartementales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au 1°. « . Aux termes de l’article R. 214-43 du code général de la fonction publique qui reprend les dispositions abrogées de l’article 17 du décret du 3 avril 1985 modifié : » Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d’organisations syndicales d’un autre niveau que ceux mentionnés aux articles R. 214-39 et R. 214-40 peuvent bénéficier d’autorisations d’absence imputées sur les crédits de temps syndical définis en application des dispositions de l’article R. 214-21. ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier d’une décision de refus prise par la métropole de Lyon sur une demande de M. A, les requérants produisent une copie d’écran démontrant l’impossibilité pour de dernier d’accéder à l’application permettant, pour les membres du syndicat, de déposer une demande au titre des dispositions de l’article 17 du décret du 3 avril 1985. Toutefois, cette impossibilité résulte en réalité d’une décision de principe opposée le 30 juillet 2024 par la métropole de Lyon, et non contestée par le syndicat requérant. La métropole de Lyon, qui n’a ainsi jamais été informée de la demande présentée, en vue de la réunion syndicale du 17 avril 2025, par M. A, qui n’a pas été en mesure de la soumettre, n’a pu prendre une décision ayant pour objet sa participation à cette réunion, de sorte que tant la requête au fond que le présent référé sont irrecevables.
5. En l’état de l’instruction, et à supposer même que la métropole de Lyon puisse être regardée comme ayant pu opposer un refus, aucun des moyens soulevés par le syndicat FAFPT du Grand Lyon métropole et de ses établissements publics et M. Iltis n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête du syndicat FAFPT du Grand Lyon métropole et de ses établissements publics et de M. Iltis doit être rejetée.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole de Lyon, qui n’est pas partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la métropole de Lyon en application des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Grand Lyon métropole et de ses établissements publics et de M. Iltis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions que présente la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Grand Lyon métropole et de ses établissements publics, à M. C Iltis et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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