Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 mai 2026, n° 2601857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 27 mai 2026, Mme A… C…, représentée par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 avril 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, ou tout autre préfecture compétente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ;
- elle doit débuter un stage dans le cadre de son cursus universitaire ; la validation de son stage est une condition de validation et d’obtention de son diplôme de Master ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses moyens d’existence ; elle est pacsée avec un ressortissant français qui s’est porté garant à son profit et qui dispose de revenus suffisants pour subvenir à l’ensemble de ses besoins et du foyer ; elle justifie d’une communauté de vie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2601941 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 27 mai 2026 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne est entrée en France le 29 août 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable du 25 août 2020 au 25 août 2021. Le 8 août 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » dont la validité est arrivée à expiration le 24 octobre 2025 Par une décision du 13 mai 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme C… était titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant » valable du 25 octobre 2024 au 24 octobre 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 8 août 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence est présumée remplie.
D’une part, aux termes de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». D’autre part, le point 2.2 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études » indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ». Enfin, aux termes de l’article 515-4 alinéa 1er du code civil : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en dispensent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».
Pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour « étudiant » de Mme C…, la préfète du Puy-de-Dôme s’est fondée sur le seul motif tiré du caractère insuffisant de ses moyens d’existence.
Il résulte de l’instruction, que Mme C… et M. B…, ressortissant français, ont conclu un pacte civil de solidarité le 22 octobre 2025. Ainsi, au regard des dispositions précitées de l’article 515-4 alinéa 1er, les ressources de Mme C… doivent nécessairement être appréciées au regard de celles de son partenaire, lequel justifie de revenus annuels supérieurs à 29 000 euros. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses moyens d’existence est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de la requête au fond par le tribunal. Il résulte de l’instruction, qu’à la date de la présente ordonnance, Mme C… réside dans le département de l’Isère. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 mai 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » de Mme C… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère, dans un délai de sept jours assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C… dans l’attente de l’examen par le tribunal de sa requête au fond.
Article 3 : L’État versera à Mme C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à la préfète du Puy-de-Dôme et à la préfète de l’Isère.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 mai 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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