Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mai 2026, n° 2608651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Quinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valable au moins six mois, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler sans restriction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que, malgré ses relances, elle est dépourvue de tout document l’autorisant à séjourner et à travailler depuis le 17 novembre 2025, date d’expiration de sa carte de résident, que son activité professionnelle a été suspendue à compter du 23 mars 2026 avant son licenciement le 13 mai 2026, la privant de ressources, qu’elle ne peut s’inscrire à France Travail, que ses droits sociaux ont été fermés et qu’elle est exposée au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En distinguant trois procédures respectivement prévues aux articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
3. Mme B…, ressortissante malienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 17 novembre 2025, a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 4 octobre 2025, après clôture d’une première demande qui n’avait pas été déposée suivant un statut correct. Pour justifier l’extrême urgence dans laquelle elle se trouve, liée à l’absence de possession de tout document provisoire de séjour, Mme B… fait valoir plusieurs circonstances telles que la suspension de l’exécution de son contrat de travail avant son licenciement, l’absence de possibilité de s’inscrire à France Travail, la fermeture de ses droits sociaux et l’exposition au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, outre que ce dernier risque est purement éventuel, il résulte de l’instruction qu’alors que son document de séjour expirait le 17 novembre 2025, l’activité professionnelle que Mme B… exerçait a été suspendue dès le 23 mars 2026, son licenciement ayant été prononcée par un courrier reçu le 13 mai suivant. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée, en ayant tardé à saisir le juge des référés par une requête déposée seulement le 19 mai 2026, comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle dénonce. Il en résulte qu’il n’est pas établi que sa situation impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées selon la modalité prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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