Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2025, n° 2515952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Nunes, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le récépissé de sa demande portant renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de son récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de récépissé, elle ne peut ni travailler pour subvenir à ses besoins, ni voyager, notamment pour rendre visite à sa mère malade, ce qui porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et à sa liberté de travailler et d’aller et de venir ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle a été prise en méconnaissance des articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2511104 enregistrée le 16 juin 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
— et les observations de Me Nunes, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, qui méconnaît ses obligations légales, de remettre un récépissé à Mme B sans délai et sous astreinte ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 11 juillet 1959, est entrée en France en 2020. Elle a bénéficié de certificats de résidence, dont le dernier, portant la mention « salarié », expirait le 6 décembre 2024. Après avoir sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence, Mme B a été munie d’un récépissé valable du 4 novembre 2024 au 6 juin 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 20 mai 2025. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par la présente requête, Mme B sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme B a bénéficié de plusieurs certificats de résidence depuis 2022. Le renouvellement de son dernier certificat de résidence, qui expirait le 6 décembre 2024, a fait l’objet d’une demande de renouvellement réputée complète, qui a donné lieu à la délivrance d’un récépissé dont la date de validité a expiré le 6 juin 2025. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a pas opposé de circonstances particulières, la condition d’urgence doit en l’espèce être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / () ».
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de ce qu’elle méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le récépissé de la demande de Mme B portant renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « salarié ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de certificat de résidence l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Nunes, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le récépissé de la demande de Mme B portant renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « salarié » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de certificat de résidence l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Nunes, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à son conseil, Me Nunes, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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