Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 mars 2026, n° 2601057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme D… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de la rétablir dans ses droits, à titre provisoire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière ; elle est mère célibataire d’un enfant âgé d’un an ; elle ne perçoit aucun revenu depuis le mois d’octobre 2025 ; elle risque d’être expulsée de son logement en raison de loyers impayés ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie digne, à l’intérêt supérieur de son enfant et à son droit « à une protection sociale minimale ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments concrets et personnalisés que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre ainsi que l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
En l’espèce, Mme A… entend se prévaloir de la situation de précarité administrative et financière dans laquelle elle se trouve depuis le mois d’octobre 2025 à la suite de la suspension de ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme en l’absence de réponse des services de la préfecture du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, les circonstances qu’elle invoque et les pièces qu’elle produit ne permettent pas, à eux seuls, d’apprécier la réalité de la situation qu’elle invoque, notamment s’agissant du risque d’expulsion de son logement dont elle se prévaut. Ils ne permettent pas davantage au juge des référés d’apprécier la nécessité de prononcer des mesures provisoires visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme établissant que la situation qu’elle dénonce est de la nature de celles qui sont susceptibles de relever de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 mars 2026.
Le président par intérim du tribunal
juge des référés
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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