Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2203474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, Mme C… E…, représentée par Me Miquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 1er février 2022 par le recteur de l’académie de Nancy-Metz en vue du recouvrement de la somme de 7 511,99 euros au titre du remboursement d’indemnités journalières et d’un trop-perçu de rémunérations ainsi que la décision du 22 septembre 2022 rejetant son recours gracieux et de la décharger de cette somme ;
2°) d’annuler la majoration de 751 euros mise à sa charge par lettre du 14 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre de perception litigieux ne respecte pas l’obligation de forme prévue par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il ne comporte pas la signature de son auteur ;
le titre exécutoire en cause n’est pas suffisamment motivé et ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique et des articles 24 et 112 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
ce titre de perception a été pris par une autorité incompétente ;
il a été pris en méconnaissance de l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que la caisse primaire d’assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n’ayant pas satisfait aux dispositions de l’article R. 441-2 de ce code l’indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l’occasion de l’accident ;
ce titre de perception est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 21 mai 2021 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge l’accident dont elle a été victime le 29 septembre 2020, la caisse n’ayant pas respecté le délai imparti de 30 jours francs à compter de la réception de la déclaration d’accident en date du 18 février 2021 pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ;
la décision du 22 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux est illégale en raison de l’illégalité du titre de perception ;
la décision du 14 novembre 2022 portant majoration de la somme qui lui est réclamée a été prise en méconnaissance de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Miquet, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E… a été recrutée par le recteur de l’académie de Nancy-Metz par un contrat à durée déterminée à compter du 25 mars 2019 pour exercer les fonctions d’accompagnante d’un professeur en situation de handicap du lycée Jacques Callot de Vandœuvre-lès-Nancy. Ce contrat a été reconduit jusqu’au 31 août 2021. Mme E… a été placée en congé de maladie ordinaire du 29 septembre au 13 octobre 2020, puis du 30 octobre 2020 au 6 juillet 2021. Le 1er décembre 2021 le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a émis à son encontre, sur l’ordre du recteur de l’académie Nancy-Metz, un titre de perception pour le recouvrement d’une somme de 7 511,99 euros, correspondant au remboursement d’indemnités journalières et d’un trop-perçu de rémunérations au titre de la période du 29 septembre 2020 au 6 juillet 2021. Un recours formé par Mme E… le 31 janvier 2022 contre ce titre de perception a été rejeté par le recteur de l’académie Nancy-Metz le 22 septembre 2022. Le 14 novembre 2022, la direction générale des finances publiques a adressé à Mme E… une lettre de relance assortie d’une majoration pour retard de paiement de 10 %. Mme E… demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 1er décembre 2021 ainsi que les décisions du 22 septembre 2022 et du 14 novembre 2022.
Sur les conclusions d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne le titre exécutoire en litige :
S’agissant du remboursement d’indemnités journalières :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». L’article L. 142-8 du même code précise que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 / (…) ». Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l’État et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
Les agents contractuels de l’Etat doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale et ont vocation à percevoir les prestations du régime général de sécurité sociale conformément à l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat. Selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants et L. 330-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie comporte pour l’assuré social le droit à une indemnité journalière s’il se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie, de continuer ou de reprendre le travail. Aux termes de l’article R. 323-11 du même code : « La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période (…) ». Les prestations servies aux agents lorsqu’ils sont placés en congé de maladie ou de maternité sont déduites du plein ou demi-traitement maintenu par l’employeur.
Il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie Nancy Metz a maintenu la rémunération de Mme E… pendant qu’elle était placée en congé maladie et que le titre exécutoire en litige a en partie pour objet d’obtenir le remboursement des indemnités journalières perçues par l’intéressée ou qu’elle aurait dû percevoir pendant ses congés de maladie. Ce titre exécutoire doit dès lors être regardé comme ayant été pris en application de l’article R. 323-11, précité, du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l’employeur ayant maintenu l’intégralité du salaire de l’assuré social est subrogé dans les droits de ce dernier aux indemnités journalières. La contestation d’un tel titre exécutoire se rattache dans cette mesure à la répétition de prestations versées à un assuré social, en application du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la juridiction compétente est celle de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions dirigées contre le titre exécutoire en litige en tant qu’il a pour objet d’obtenir le remboursement d’indemnités journalières, pour un montant total de 848,75 euros, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en va de même des conclusions dirigées contre la décision du 22 septembre 2022 rejetant le recours gracieux de Mme E… et de celles dirigées contre la majoration mise à la charge de celle-ci par la lettre du directeur départemental des finances publiques de la Moselle du 14 novembre 2022 en tant que cette décision et cette majoration se rattachent au remboursement de ces mêmes indemnités journalières.
En revanche, la juridiction administrative demeure compétente pour connaître des conclusions dirigées contre le titre exécutoire attaqué en tant qu’il concerne la récupération d’un trop-perçu de rémunérations, pour un montant total de 6 518,85 euros, de l’indemnité de résidence, pour un montant total de 61,35 euros et des décomptes de jour de carence pour un montant de 83,04 euros. Il en va de même des conclusions dirigées contre la décision du 22 septembre 2022 rejetant le recours gracieux de Mme E… et de celles dirigées contre la majoration mise à la charge de celle-ci en ce qu’elles se rattachent à ces mêmes sommes.
S’agissant du remboursement de trop-perçus de rémunérations :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que, si le titre exécutoire en litige, qui n’est pas signé, mentionne les nom, prénom et qualité de son auteure, à savoir Mme D… A…, responsable recette T2 au rectorat de l’académie de Nancy-Metz, l’état récapitulatif des créances produit par le rectorat comporte les nom, prénom, qualité et signature de Mme B… de F…, cheffe de la division des affaires financières. Ainsi, les nom, prénoms et qualité de cette personne ne figurant pas sur le titre exécutoire litigieux adressé à Mme E…, le recteur de l’académie Nancy-Metz ne justifie pas du respect des règles de forme prévues par les dispositions précitées des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010. Ainsi, Mme E… est fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l’annulation, en tant qu’il se rattache au remboursement d’un trop-perçu de rémunérations, de l’indemnité de résidence et des décomptes de jour de carence, pour un montant cumulé de 6 663,24 euros. Il y a également lieu d’annuler, par voie conséquence, et dans cette même mesure, la décision du 22 septembre 2022 rejetant le recours gracieux de Mme E…. Eu égard au motif d’annulation, il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à décharger la requérante de la somme en litige.
Enfin, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de décharger Mme E… de la majoration mise à sa charge par la lettre du directeur départemental des finances publiques de la Moselle du 14 novembre 2022 à concurrence de la somme de 666 euros, correspondant à la majoration applicable au remboursement d’un trop-perçu de rémunérations, de l’indemnité de résidence et des décomptes de jour de carence.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre le titre exécutoire émis le 1er décembre 2021 par le recteur de l’académie de Nancy-Metz à l’encontre de Mme E…, ainsi que celles dirigées contre la décision du 22 septembre 2022 rejetant le recours gracieux de l’intéressée et celles dirigées contre la majoration mise à la charge de celle-ci par la lettre du directeur départemental des finances publiques de la Moselle du 14 novembre 2022 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu’elles se rattachent au remboursement d’indemnités journalières pour un montant total de 848,75 euros.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 1er décembre 2021 par le recteur de l’académie de Nancy-Metz à l’encontre de Mme E… et la décision du 22 septembre 2022 rejetant le recours gracieux de l’intéressée sont annulés en tant qu’ils se rattachent au remboursement d’un trop-perçu de rémunérations, de l’indemnité de résidence et des décomptes de jour de carence pour un montant cumulé de 6 663,24 euros.
Article 3 : Mme E… est déchargée de la majoration mise à sa charge par la lettre du directeur départemental des finances publiques de la Moselle du 14 novembre 2022 à concurrence de la somme de 666 euros, correspondant à la majoration applicable au remboursement d’un trop-perçu de rémunérations, de l’indemnité de résidence et des décomptes de jour de carence.
Article 4 : L’Etat versera à Mme E… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Goujon-Fischer
L’assesseure la plus ancienne,
V. de Laporte
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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