Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 nov. 2025, n° 2511796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 octobre, 27 octobre et 6 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale – conjoint de réfugié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de condamner la préfecture de l’Essonne à lui indemniser le préjudice moral et matériel subi en raison du refus et du retard de délivrance de son document d’identité, à hauteur de vingt euros par jour de retard à compter du 3 août 2024 et jusqu’à la délivrance effective d’un titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante turque, a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale – conjoint de réfugié ».
Sur les conclusions à fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de titre de séjour au plus tard le 18 novembre 2024. En dépit des attestations de prolongation d’instruction qui lui ont été délivrées depuis lors, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est ainsi née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne. Par suite, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la mesure demandée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l’État à verser une indemnité en réparation de préjudices. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit indemnisé un préjudice moral et matériel ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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