Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 mai 2026, n° 2601787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er mai 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 1er mai 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les arrêtés sont entachés d’incompétence.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’un défaut de motivation.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 mai 2026 à 11h00, en présence de Mme Sudre, greffière :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- les observations de Me Girard représentant M. B…, qui reprend les moyens de la requête.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 17 juin 1989 et de nationalité Tunisienne, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 1er mai 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
Par un arrêté du 30 avril 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Mme C…, sous-préfète d’Ambert, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le requérant fait valoir qu’il est intégré professionnellement puisqu’il dispose d’un contrat de travail comme maçon et que sa présence en France est nécessaire car il est atteint d’un cancer de la gorge, raison pour laquelle il a rejoint la France. Toutefois, les pièces présentées font état d’un contrat de travail comme technicien Télécom sans qu’il ne dispose d’une autorisation pour ce faire. En outre, s’il produit un certificat indiquant qu’il a fait état d’antécédent de tumeur du cavum pour lequel il a été traité en Tunisie, les autres pièces médicales produites, à savoir des ordonnances mentionnent qu’il s’est vu délivrer du paracétamol et un médicament pour la toux. Dès lors, il ne justifie pas être suivi pour une pathologie en France ni ne justifie être particulièrement intégré en France. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la mesure d’éloignement laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné d’office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction du territoire français, doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté de la préfète du Puy-de-Dôme du 1er mai 2026 comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de faire interdiction à M. B… de retour sur le territoire français pendant une année. Cette motivation, qui permet à M. B… à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
N° 2601787
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1
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. BENTÉJAC
La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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