Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mai 2026, n° 2601192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, de « prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaites être régularisés » et d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé l’autorisation à travailler.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est caractérisée ;
- il a déposé sa première demande de titre de séjour le 27 mai 2023 et si la préfecture l’a convoqué le 6 mars 2024 pour relever ses empreintes, il reste sans retour de l’administration depuis lors malgré ses relances ; « le délai d’attente est loin d’être raisonnable » et il se trouve dans une situation d’incertitude et de précarité administrative ;
- le préfet méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il exerce une activité salariée en France et dispose d’attaches familiales sur le territoire français ; il est inséré socialement et professionnellement dans la société française ; il maitrise la langue française et n’a aucun antécédent judiciaire ;
- le préfet méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ; il est « éligible aux dispositions de la circulaire » NOR INTK1229185C du 28 nombre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dès lors qu’il dispose de 59 fiches de paie ; il a déposé auprès des services de la préfecture de l’Allier, au titre de l’activité professionnelle, un dossier complet comportant « l’ensemble des preuves de présences et d’intégration sur le territoire français » ;
- le préfet porte une atteinte « au droit du demandeur » en raison de l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour et de l’absence de retours sur les demandes ;
- il est exposé à un risque d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que, s’agissant d’une première demande de délivrance d’un titre de séjour, le requérant ne bénéficie pas de la présomption d’urgence et qu’il n’établit pas l’urgence de sa situation ; il n’établit pas avoir procédé aux démarches afin d’obtenir le rendez-vous souhaité ;
- un rendez-vous a été fixé au 9 avril 2026 en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
- les autres conclusions sont irrecevables.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 24 septembre 1998, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de « prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaites être régularisés » et d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Allier de fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé l’autorisation à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le 3 avril 2026, les services de la préfecture de l’Allier ont adressé à M. A… une convocation à un rendez-vous fixé le 9 avril 2026. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Allier de lui fixer un rendez-vous.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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