Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2606307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par
Me Chikaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
de modifier l’ordonnance n° 2515740 du 10 décembre 2025 par une nouvelle injonction au préfet du Val-de-Marne de lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délais de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2515740 du 10 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
En l’espèce, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le requérant que le préfet du Val-de-Marne a exécuté les mesures d’injonction prévues par l’ordonnance n° 2515740 du 10 décembre 2025. Si M. A… fait valoir que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’a pas été exécutée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que celui-ci aurait saisi le tribunal administratif d’une demande d’exécution sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit procédé à la modification de l’ordonnance de référé du 10 décembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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